Rejet 1 août 2024
Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24MA02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02983 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 août 2024, N° 2401563 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401563 du 1er aout 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er aout 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er aout 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— il soulève des moyens d’annulation sérieux, en l’état de l’instruction.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sous le n° 24MA02985, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C ne peut donc utilement soutenir, dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué, que le tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la motivation conduisant au rejet de ses conclusions aux fins d’annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. C affirme être présent sur le territoire français de manière continue et habituelle depuis 2020 et y avoir transféré l’ensemble de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments produits au soutien de cette allégation, constitués pour l’essentiel de relevés de compte bancaire, de factures éparses et de quittances de loyer, sont insuffisamment diversifiés et probants pour caractériser une telle présence depuis la date alléguée. S’il soutient toutefois avoir transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne démontre pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens l’attachant au territoire français, pas plus qu’il ne justifie d’une particulière insertion socioprofessionnelle. S’il réside en France avec son épouse, il n’est pas contesté que celle-ci est également en situation irrégulière. Si ses enfants sont scolarisés sur le territoire, et qu’il produit à ce titre des justificatifs pour l’année scolaire 2023/2024 pour sa fille B, il n’existe pas d’obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celui-ci doit être écarté. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24MA02985 :
7. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 1er aout 2024 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 1er aout 2024 du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 24MA02985.
Article 2 : La requête n° 24MA02983 de M. C et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02985 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025.
2, 24MA02985
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