Annulation 23 janvier 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 25MA00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2025, N° 2208224, 2208227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association One Voice doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 16 septembre 2022, complément à l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2022/2023, en tant qu’il fixe le nombre maximum d’autorisations de prélèvement de tétras-lyre et, d’autre part, les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes du 23 septembre 2022 attribuant les plans de chasse individuels de la même espèce.
Les associations Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, en ce qu’ils portent sur le tétras-lyre, le même arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 16 septembre 2022, les mêmes décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes du 23 septembre 2022, ainsi que l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 avril 2022 portant approbation du plan de gestion cynégétique « galliformes de montagne » pour la saison 2022-2023 et les décisions rejetant leurs recours administratifs.
Par un jugement n° 2208224, 2208227 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance des associations.
Elle soutient que le tétras-lyre est encore largement présent dans les Alpes françaises et que cette présence est stable et n’est pas menacée dans les Hautes-Alpes, particulièrement dans les régions bioclimatiques concernées par les autorisations de prélèvement ; l’indice de reproduction y est satisfaisant ; le prélèvement encadré, autorisé par l’arrêté attaqué, ne compromet pas les efforts de conservation dans l’aire de distribution, auxquels les chasseurs contribuent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 30 avril et 25 juin 2025, l’association One Voice, représentée par le cabinet Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête et les observations de la fédération départementale des chasseurs ne sont pas fondés ;
— il n’est pas démontré que l’espèce est maintenue dans un état de conservation favorable à l’échelle locale et nationale ; tel n’est pas le cas, de sorte que sa chasse, surtout dans ces proportions, méconnaît les dispositions de la directive 2009/147/CE et du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 16 septembre 2022 n’a pas été précédé d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du même code ;
— les dispositions des articles L. 425-8 et R. 425-6 de ce code ont été méconnues dès lors que les décisions litigieuses n’ont pas été précédées des avis requis.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, les associations LPO PACA et SAPN-FNE 05, représentées par le cabinet d’avocats Victoria, Bronzani, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme globale de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Etat et de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les moyens soulevés dans la requête et les observations de la fédération départementale des chasseurs ne sont pas fondés ;
— indépendamment du taux de reproduction de l’espèce, au demeurant faible, le niveau de population du tétras-lyre et sa distribution géographique sont en déclin, si bien que toute chasse porte atteinte à sa conservation ;
— l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2022 entraîne celle des autres décisions en litige.
La fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, représentée par le cabinet Bastille Avocats, a présenté des observations enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cros,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonzy représentant la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, de Me Ferjoux représentant l’association One Voice et de Me Victoria représentant les associations LPO PACA et SAPN-FNE 05.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet des Hautes-Alpes a approuvé le plan de gestion cynégétique « galliformes de montagne » pour la saison 2022-2023. Cet arrêté, qui n’exclut pas le principe de la chasse de l’espèce tétras-lyre lors de cette saison, renvoie au plan de gestion annexé pour en définir les modalités et prévoit que les attributions minimales et maximales pouvant être attribuées aux plans de chasse, par région bioclimatique et par zone, seront déterminées en septembre après parution des indices de reproduction 2022 et des données d’estimation de population de l’Observatoire des galliformes de montagne. Par un arrêté du 16 septembre 2022, portant complément à l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la même saison, le préfet a fixé le nombre maximum d’autorisations de prélèvement potentiel à 135 pour le tétras-lyre. Par des décisions individuelles du 23 septembre 2022, le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes a attribué individuellement les plans de chasse et réparti les prélèvements ainsi autorisés. La ministre chargée de la transition écologique relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des associations LPO PACA, SAPN-FNE 05 et One Voice, annulé ces arrêtés et décisions en ce qu’ils concernent le tétras-lyre.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes soutient que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de démonstration par les associations d’une erreur manifeste d’appréciation entachant chacune des décisions du président de la fédération, qu’elle avait invoqué, la juridiction n’avait pas à statuer sur ce moyen de défense dès lors qu’elle a annulé ces décisions par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2022 sur le fondement duquel elles ont été prises.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
3. En premier lieu, l’auteur de l’arrêté attaqué du 22 avril 2022 portant approbation du plan de gestion cynégétique « galliformes de montagne » pour la saison 2022-2023 est le préfet des Hautes-Alpes. Si la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes soutient être l’auteur de ce plan de gestion qu’elle a proposé au préfet, cette circonstance, en tout état de cause, n’obligeait pas les associations LPO PACA et SAPN-FNE 05, à peine d’irrecevabilité de leur recours contentieux au regard des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de l’égalité des armes, à adresser à la fédération leurs recours administratifs formés contre cet arrêté.
4. En deuxième lieu, la double circonstance que l’association One Voice n’a pas, dans les conclusions de sa demande de première instance, repris l’intitulé exact de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2022 ni précisé l’espèce en litige alors que ses moyens portaient seulement sur le tétras-lyre, est sans incidence sur la recevabilité de cette demande.
5. En troisième lieu, en application de l’article R. 425-8 du code de l’environnement, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel. Selon l’article R. 425-9 du même code : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ".
6. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, il résulte de ces dispositions que la procédure de recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent ne s’applique qu’aux destinataires des décisions individuelles en cause qui en reçoivent notification, et non aux tiers tels que les associations à l’origine du présent contentieux. Les dispositions de l’article L. 411-6 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence à cet égard.
7. En quatrième lieu, la circonstance que les associations demanderesses en première instance n’ont pas soulevé de moyens spécifiques contre chaque décision individuelle prise par le président de la fédération départementale de chasse afin de démontrer que chacune d’elles était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est sans incidence sur la recevabilité de leurs conclusions dirigées contre ces décisions.
8. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, il ne résulte pas de la circonstance que l’arrêté du 16 septembre 2022 fasse application, au vu des résultats des comptages effectués durant l’été 2022, et s’agissant du principe même de la chasse de l’espèce en cause, de l’arrêté du 15 avril 2016 fixant le schéma départemental de gestion cynégétique 2016/2022, de l’arrêté du 22 avril 2022 approuvant le plan de gestion cynégétique « galliformes de montagne » pour la saison 2022-2023 et de l’arrêté du 22 juin 2022 relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département pour la saison 2022-2023, que les associations intimées auraient été irrecevables à le contester faute d’avoir antérieurement formé des recours contre tout ou partie de ces arrêtés ou d’en contester formellement la légalité par voie d’exception.
9. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes doivent être écartées.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
10. D’une part, aux termes du 1 de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 visée ci-dessus : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation ». Selon l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». En vertu de son article 7 : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse () respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2 () ».
11. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité () ». L’article L. 425-14 de ce code dispose que « () le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné () ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats () ». Selon son article L. 425-15 : « Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d’une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse ». L’article R. 424-1 du même code prévoit que le préfet peut, pour une ou plusieurs espèces de gibier, « Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ». Enfin, l’article R. 425-20 dispose que : « I. – L’arrêté par lequel () le préfet fixe le nombre maximal qu’un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d’animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l’instauration de cette mesure () ».
12. Il résulte de ces dispositions que, si la chasse au tétras-lyre, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution et à ce que les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique de cette espèce soient respectés.
13. Il s’ensuit que le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait autoriser la chasse de cette espèce que dans la mesure où le nombre maximal des oiseaux chassables respectait le principe d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée et permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, à savoir les Alpes. Tel n’est pas le cas lorsque ces efforts ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce concernée.
14. S’agissant en premier lieu du niveau de population et de la distribution géographique du tétras-lyre, il résulte de l’instruction et en particulier des études scientifiques versées aux débats que l’espèce est globalement en déclin dans les Alpes françaises, du fait notamment des atteintes portées à ses habitats par les activités humaines. En 2019, l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) estimait que ses effectifs y avaient diminué de 6 à 25 % en dix ans et de 25 % en trente-cinq ans, de même que son aire de répartition avait reculé de 15 % en dix ans et de 25 % en cinquante ans. Les données diffusées par le muséum d’histoire naturelle de Paris confirment cette tendance. Le comité français de l’union internationale pour la conservation de la nature classe cette espèce, dont il relève une « réelle dégradation de son état de conservation en France », sur la liste rouge des espèces menacées dans la catégorie « quasi-menacée », c’est-à-dire proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises, tandis que le comité régional de la même union la range dans la catégorie « vulnérable » en Provence-Alpes-Côte d’Azur, correspondant à un risque relativement élevé de disparition. Le bilan démographique dressé en 2018 par l’Observatoire des galliformes de montagne (OGM) fait également état d’une tendance à la régression globale de l’espèce pour la période 2000-2018 dans le massif alpin, de -17 % à 0 %. Au sein de cette aire de distribution, la situation du tétras-lyre est contrastée entre les quatre régions bioclimatiques auxquelles se réfèrent les études : Alpes internes du nord et du sud (représentant les deux tiers de l’aire de répartition), et Préalpes du nord et du sud (un tiers). Dans les Alpes internes, le bilan de l’OGM sur la période 2000-2018 fait état de tendances hétérogènes sur les sites de référence, tant au nord (de -12 à +17 %) qu’au sud (de -15 à +24 %). Dans les Préalpes, le déclin de l’espèce sur la période 2000-2018 est marqué au nord (de -35 à -9 %) et très marqué au sud (de -84 à -32 %), à tel point que le plan d’actions alpin établi pour la conservation de l’espèce sur la période 2017-2022 relève qu’il est difficile d’y envisager la mise en œuvre de mesures susceptibles d’assurer son maintien. Si le préfet et la fédération départementale de chasse font valoir que les quotas de prélèvement ont été fixés à zéro dans cette dernière région bioclimatique, ce qui revient à y interdire toute chasse de l’oiseau, un tel déclin dans les Préalpes signifie que la conservation de l’espèce est déjà compromise ou à tout le moins menacée sur une partie importante de son aire de distribution. En outre, le bilan établi par l’OGM en 2019 souligne la « grande incertitude » entachant l’estimation démographique de l’espèce, liée notamment aux aléas des méthodes de comptage qui comportent un risque de double comptage et donc de surestimation de la population réelle. Enfin, les éléments produits convergent pour indiquer que l’aire de répartition de l’espèce fait l’objet d’une diminution particulièrement marquée dans les Alpes françaises depuis le milieu du XXème siècle en raison des pressions anthropiques qui la fragilisent, telles que l’exploitation pastorale, l’extension des domaines skiables et la chasse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation globale du tétras-lyre peut être regardée comme caractérisée par un déclin dans l’ensemble des Alpes françaises avec des reculs considérables dans certaines zones.
15. Si la fédération départementale de chasse fait valoir qu’elle agit en faveur de la biodiversité et du tétras-lyre en procédant notamment aux relevés de terrain et que les quotas de prélèvement autorisés ne sont pas atteints à l’issue des saisons de chasse, et si la ministre soutient que des prélèvements fixés à zéro sur l’ensemble du département conduiraient à l’absence de données de comptage et amoindriraient la connaissance de l’espèce, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’ensemble des données relatives au déclin de l’espèce dans son aire de répartition. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’existerait pas d’alternative satisfaisante aux prélèvements par tir pour améliorer les connaissances relatives au tétras-lyre, alors que l’interdiction de tels prélèvements ne fait pas obstacle à la poursuite des relevés de terrain.
16. S’agissant en second lieu du taux de reproductivité de l’espèce, si le rapport de l’OGM sur le succès reproducteur des galliformes de montagne au 30 août 2022 estime les indices de reproduction du tétras-lyre dans le département des Hautes-Alpes à 1,34, 2,83 et 2,88 jeunes par poules respectivement dans les Alpes internes du sud, les Alpes internes du nord et les Préalpes du nord, ces indices ont été établis, pour ces deux dernières régions bioclimatiques, à partir d’échantillons respectifs de seulement 12 et 8 poules à l’échelle départementale, ce qui, selon ce rapport lui-même, est « un effectif de poules trop faible pour qualifier correctement le succès reproducteur à l’échelle départementale ou de la région bioclimatique ». Ainsi, l’étude sur laquelle s’est fondé le préfet indique elle-même que les chiffres ne peuvent être tenus pour fiables pour les Alpes internes du nord et les Préalpes du nord c’est-à-dire deux des trois régions bioclimatiques concernées. Dès lors, la circonstance que les prélèvements autorisés par l’arrêté du 16 septembre 2022 sont, pour ces niveaux d’indices de reproduction, inférieurs aux pourcentages recommandés par l’ONCFS dans sa note technique d’orientation de 2019, ne suffit pas à démontrer l’absence d’atteinte à la conservation de l’espèce, dès lors que ces indices de reproduction ont eux-mêmes été établis d’après des données insuffisantes. Concernant enfin les Alpes internes du sud, le nombre de poules échantillonnées c’est-à-dire réellement observées (44) est très inférieur au nombre de prélèvements autorisés par l’arrêté en litige (89).
17. Dans ces conditions, en s’appuyant sur des indices de reproduction dont une partie repose sur des échantillonnages trop faibles, pour une espèce qui est numériquement et géographiquement en déclin, les arrêtés contestés, dont le premier autorise le principe du prélèvement du tétras-lyre et le second fixe à 135 le nombre d’individus pouvant être prélevés lors de la campagne de chasse 2022/2023, sont de nature à compromettre les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution et ne respectent pas les principes d’utilisation raisonnée et de régulation équilibrée du point de vue écologique.
18. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux arrêtés préfectoraux en leurs dispositions relatives au tétras-lyre, les décisions rejetant les recours administratifs des associations en cause ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes attribuant les plans de chasse individuels, sans qu’il soit besoin d’examiner individuellement la légalité de chacune d’elles et sans que n’ait d’incidence le fait que les attributions effectives auraient été inférieures à celles permises par l’arrêté préfectoral.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’association One Voice ainsi qu’une somme de 500 euros à verser à chacune des associations LPO PACA et SAPN-FNE 05 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à l’association One Voice, une somme de 500 euros à l’association LPO PACA et une somme de 500 euros à l’association SAPN-FNE 05 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à l’association One Voice, à l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à l’association Société Alpine de Protection de la Nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et à la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
bb
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