Rejet 4 mai 2023
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 23BX01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01465 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 4 mai 2023, N° 2200465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (Sarl) Agence française d’investissements (AFDI) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision de la commission nationale des sanctions du 19 mai 2022 en tant qu’elle a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer l’activité d’agence immobilière pour une durée de deux mois avec sursis, une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 euros et a ordonné la publication de ces sanctions sur le site internet de la commission.
Par un jugement n° 2200465 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la Sarl Agence française d’investissements (AFDI), représentée par Me Jouini et Me Rede-Tort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision de la commission nationale des sanctions du 19 mai 2022 en tant qu’elle a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer l’activité d’agence immobilière pour une durée de deux mois avec sursis, une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 euros et a ordonné la publication de ces sanctions sur le site internet de la commission.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de contrôle a porté atteinte à ses droits de la défense, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense préalablement aux deux contrôles sur place intervenus les 10 septembre 2019 et 12 décembre 2019 ;
— il a également été porté atteinte à ses droits de la défense garantis par ces mêmes stipulations dans la mesure où elle n’a pas été informée, lors des opérations de contrôle, de son droit d’être représentée ou assistée par le conseil de son choix ;
— il a encore été porté atteinte à ses droits de la défense garantis par ces mêmes stipulations dès lors que sa gérante n’a pas été informée de ce que les informations communiquées et retranscrites dans les procès-verbaux pouvaient être ultérieurement transmises à la commission nationale des sanctions ;
— la procédure de contrôle est irrégulière, les trois agents de contrôle intervenus sur place n’étant pas spécialement habilités conformément à l’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier ;
— la sanction est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les manquements reprochés ne sont pas caractérisés ; en effet, elle a satisfait à son obligation d’informer régulièrement ses personnels puisque ses collaborateurs justifient de diplômes supérieurs, qu’ils suivent des formations internes continues et qu’elle a décidé des actions complémentaires après le contrôle ;
— elle a rempli ses obligations concernant l’évaluation et la gestion des risques de blanchiment des capitaux dès lors qu’elle dispose d’un process de contrôle interne fiable, que le management interne assure la diffusion des informations et qu’elle a décidé des actions complémentaires après le contrôle ;
— elle a respecté son obligation d’identifier et de vérifier l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs puisqu’elle a mis en place un contrôle interne permettant, dès la mise en relation, la tenue de fiches d’indentification des prospects et clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commission nationale des sanctions, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reprendre l’intégralité de son raisonnement de première instance, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la Sarl Agence française d’investissements (AFDI) ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code monétaire et financier ;
— l’arrêté du 23 octobre 2012 relatif à l’habilitation des fonctionnaires de catégorie A, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui sui
1. La Sarl Agence française d’investissements (AFDI) exerce en Martinique une activité déclarée de transaction sur immeuble et fonds de commerce. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont réalisé sur site, les 10 septembre 2019 et 12 décembre 2019, un contrôle portant sur le respect par cette société du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au vu des conclusions du rapport d’intervention dressé le 27 février 2020, le ministre de l’économie et des finances a saisi la commission nationale des sanctions le 6 juillet 2020. Par une décision du 19 mai 2022, cette commission a, d’une part, prononcé une interdiction temporaire d’exercer l’activité d’agence immobilière pour une durée de deux mois avec sursis ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 euros à l’encontre de la société, d’autre part, infligé un avertissement ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 500 euros à l’encontre de Mme F H, sa gérante, et enfin, ordonné la publication de ces sanctions sur le site internet de la commission. La Sarl AFDI a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler cette décision, en tant qu’elle a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer l’activité d’agence immobilière pour une durée de deux mois avec sursis, une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 euros et a ordonné la publication de ces sanctions sur le site internet de la commission. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande qu’elle réitère devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / () 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; () « . Selon l’article L. 561-36 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : / () 14° Par l’autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l’article L. 561-2 () « . L’article R. 561-40 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : » () Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie. « L’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 23 octobre 2012 dispose : » Les fonctionnaires de catégorie A, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à conduire les inspections de contrôle prévues par les articles L. 561-36 et R. 561-40 du code monétaire et financier auprès des personnes mentionnées au 8° et au 15° de l’article L. 561-2 du même code. ".
3. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la Sarl AFDI a été conduit par M. A B, Mme G C et M. E D, tous trois agents de catégorie A de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces agents étaient donc habilités à contrôler spécialement les personnes qui, comme la société requérante, exercent des activités mentionnées au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Le caractère spécial de l’habilitation exigée par les dispositions citées au point précédent se rapporte à la nature des inspections concernées, en l’occurrence celles prévues par l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, et n’implique donc pas que l’habilitation en cause soit nominative et individuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’inspection n’aurait pas été réalisée par des inspecteurs spécialement habilités par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions de L. 561-36-2 du code monétaire et financier, doit être écarté.
4. En second lieu, de première part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
5. Le principe des droits de la défense, rappelé tant par le premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et précisé par son troisième alinéa, s’applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par la saisine de la commission des sanctions, et non à la phase préalable des enquêtes et contrôles. Cependant, ces contrôles et enquêtes doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés. Dès lors que la personne contrôlée peut, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs, consulter l’entier dossier de la procédure et faire valoir ses observations en réponse, la procédure suivie ne méconnaît pas le principe du respect des droits de la défense.
6. De deuxième part, l’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable au litige : « I. – Le contrôle des obligations prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées aux 8° () de l’article L. 561-2 par des inspections conduites par l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat. / Les inspections sont réalisées par des inspecteurs spécialement habilités par l’autorité administrative. / Sans que le secret professionnel leur soit opposable, les inspecteurs peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document quel qu’en soit le support et en obtenir copie, ainsi que tout renseignement ou justification nécessaire à l’exercice de leur mission. / () II. – L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées aux 8° () de l’article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce () ». L’article L. 450-3 du code de commerce, auquel il est ainsi renvoyé dispose, dans sa version applicable au litige : « Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. / () Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. » Selon l’article L. 450-2 du code de commerce : « Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. / Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire. ».
7. De troisième part, aux termes de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier : " I. – La Commission nationale des sanctions peut prononcer l’une des sanctions administratives suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire d’exercice de l’activité ou d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ; / 4° Le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle. / La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis () / La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d’euros ou, lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public () « . L’article L. 561-41 du même code dispose : » I. – La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports ou les procédures établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées à l’article L. 561-36-2. / II. – Le secrétaire général de la commission notifie les griefs susceptibles d’être retenus par la commission à la personne mise en cause. Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils sont également notifiés à ses représentants légaux () « . Selon l’article L. 561-42 de ce code : » () Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. « L’article R. 561-47 du même code dispose : » I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l’article L. 561-38, sur le fondement d’un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l’article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Elle est accompagnée d’une copie du rapport de contrôle. / II. – La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l’intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix () « . Aux termes de l’article R. 561-48 de ce code : » Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l’entendre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l’expiration du délai mentionné au II de l’article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil. ".
8. La société requérante soutient qu’en méconnaissance de ses droits de la défense garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense préalablement aux deux visites qui sont intervenues dans ses locaux professionnels les 10 septembre 2019 et 12 décembre 2019, et n’a pas davantage été informée de ce que les informations communiquées et retranscrites dans les procès-verbaux pouvaient être ultérieurement transmises à la commission nationale des sanctions, ni de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
9. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les visites des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soient précédées d’une information préalable de la personne contrôlée, ni de la faculté de recourir au conseil de son choix laquelle est seulement prévue en vertu de l’article R. 561-47 du code monétaire et financier dans le cadre de la procédure suivie devant la commission nationale de contrôle. D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points précédents, et en particulier de l’article L. 450-2 du code de commerce, que les enquêtes réalisées par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes permettent aux personnes mises en cause de recevoir ultérieurement la transmission de la copie des procès-verbaux, de la copie du rapport de contrôle, de la lettre de notification des griefs, et qu’elles ont également, conformément à l’article L. 561-42 du code monétaire et financier, la possibilité de présenter des observations écrites et orales devant la commission nationale des sanctions avant le prononcé de toute sanction. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la gérante de la société a eu communication de l’ensemble de ces documents le 5 janvier 2022 et qu’elle a présenté ses observations écrites devant la commission nationale des sanctions le 11 janvier 2022. Enfin, la seule circonstance que la société requérante n’ait pas été informée, pendant la phase de contrôle de ce que les éléments recueillis au cours du contrôle étaient susceptibles d’être utilisés devant la commission de sanction n’est pas de nature à avoir porté, par avance, une atteinte au respect irrémédiable des droits de la défense pendant la procédure ayant donné lieu à la sanction prononcée par la commission nationale des sanctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été conduite en méconnaissance du principe des droits de la défense, notamment garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les manquements reprochés :
10. Par la décision en litige du 19 mai 2022, la commission nationale des sanctions a notamment prononcé à l’encontre de la Sarl Agence française d’investissements une interdiction temporaire d’exercer l’activité d’agence immobilière pour une durée de deux mois avec sursis, une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 euros et a ordonné la publication de ces sanctions sur son site internet. Cette décision se fonde sur trois manquements commis par la société, le premier tiré de la méconnaissance de son obligation de mise en place de systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, le deuxième tiré de la méconnaissance de son obligation d’identifier et de vérifier l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs, et le troisième tiré de la méconnaissance de son obligation d’informer régulièrement son personnel.
11. En premier lieu, l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable au litige : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. / A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds () ». L’article L. 561-32 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L. 561-4-1 () ». Selon l’article R. 561-38 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’assurent que l’organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l’article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu’aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l’article L. 561-4-1. / Cette organisation doit être dotée d’outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l’ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l’analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 561-32. »
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’intervention établi le 27 février 2020 et des différentes fiches de renseignement, que les vérificateurs ont constaté, lors des deux visites de contrôle dans les locaux professionnels de la société, les 10 septembre 2019 et 12 décembre 2019, qu’aucun protocole permettant d’établir une approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’avait été mis en place dans l’agence. Par courriel du 11 septembre 2019, la requérante a certes fait état d’un document transmis par le syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI), composé de deux questionnaires, faisant office de protocole interne. Toutefois, ces fiches de renseignements non personnalisées destinées à recueillir des renseignements sur le vendeur, l’acquéreur, l’opération, la provenance des fonds et sur les justificatifs fournis, ne comportent aucune adaptation par rapport à l’activité propre de la société et ne contiennent aucune description des procédures internes et mesures devant être prises au cours de la relation client. Si la société requérante fait valoir qu’une cartographie des risques clients et prospects a été réalisée depuis le contrôle et qu’elle a créé un site intranet dans lequel se trouveraient les matrices vierges de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les tableaux de suivi et les contacts utiles, ces différents éléments d’information ont été mis en place postérieurement aux opérations de contrôle et ne permettent donc pas de contredire les constatations des agents vérificateurs quant aux manquements constatés. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale des sanctions aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que la société requérante n’avait pas satisfait aux obligations qui s’imposaient à elle en application des dispositions des articles L. 561-4-1, L. 561-32 et R. 561-38 du code monétaire et financier doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier : " I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : / 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ; / 2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant () « . Selon l’article L. 561-2-2 du même code : » Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques : / 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; / 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. / Un décret en Conseil d’Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif. « Selon l’article R. 561-5 du même code : » Pour l’application du 1° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le client est une personne physique, par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance ; () « . Selon l’article R. 561-5-1 de ce code : » Pour l’application du 2° du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes : / () 3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document ; () « . Enfin, selon l’article R. 561-11 du même code : » Lorsque les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l’identité de leur client et les éléments d’identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent de nouveau à l’identification du client et à la vérification de son identité conformément aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1 et, le cas échéant, à l’identification et à la vérification de l’identité de son bénéficiaire effectif conformément à l’article R. 561-7. ".
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’intervention établi le 27 février 2020, que les vérificateurs ont constaté dans les dossiers de clients, l’absence de pièces d’identité des acquéreurs, d’extraits Kbis ou encore des statuts pour un nombre important de dossiers. Il a été également constaté que les informations collectées via internet ou par questionnaire, avant le début de la relation d’affaires, n’étaient pas toujours conservées dans les dossiers et que la mise à jour des éléments d’identification des acquéreurs pendant toute la relation d’affaires n’était pas systématique. Les vérificateurs ayant contrôlé, au cours de leur seconde visite, quinze dossiers sélectionnés de manière aléatoire sur la liste des ventes de la société, ont ainsi constaté que deux de ces dossiers relatifs à deux ventes au profit de personnes physiques, l’une ayant été conclue et l’autre ayant donné lieu à une offre d’achat, ne comportaient aucune copie de la pièce d’identité de l’acquéreur, ou d’un document officiel en cours de validité le concernant et comportant sa photographie. Si la société requérante soutient que l’ensemble des dossiers étaient complets au jour du contrôle, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir. Par ailleurs, l’insuffisance alléguée des référencements des sociétés basées en Martinique sur les plateformes des services en ligne des tribunaux de commerce français, dont se prévaut la société requérante à l’époque des deux visites de contrôle, ne saurait à elle seule permettre de justifier l’incomplétude des deux dossiers en cause, les bénéficiaires des transactions en cause étant des personnes physiques et non des sociétés commerciales. A la supposer établie, la circonstance qu’à la date du contrôle l’obligation d’identification des entreprises acquéreuses aurait été rendue difficile à remplir en raison d’une difficulté technique qui n’aurait pas perduré est sans incidence sur l’existence de son obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale des sanctions aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle n’avait pas satisfait aux obligations qui s’imposaient à elle en application des dispositions citées au point précédent des articles L. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-11 du code monétaire et financier doit être écarté.
15. En troisième lieu, l’article L. 561-34 du code monétaire et financier dispose : « En vue d’assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 assurent l’information régulière de leurs personnels. / Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile () ». Selon l’article R. 561-38-1 du même code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d’une expérience, d’une qualification et d’une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions. / En outre, elles veillent à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu’aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l’article L. 561-4-1 et à ce qu’elles aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités () ».
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’intervention établi le 27 février 2020, que les inspecteurs de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté au cours de la première visite du 10 septembre 2019 qu’aucun des six salariés de la Sarl Agence française d’investissements n’avait reçu de formation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ni ne disposait d’une information régulière en ce domaine. Si la société requérante fait valoir que sa gérante dispose d’une maitrise en droit et se prévaut des formations supérieures dans le domaine de l’immobilier et de l’économie dont ont justifié ses collaborateurs, de telles qualifications et expériences ne sauraient toutefois exonérer la société de son obligation, prévue par les dispositions précitées, d’informer régulièrement ses personnels et de mettre en place toute action de formation utile en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En outre, la circonstance que plusieurs salariés de l’entreprise auraient postérieurement à la première visite de contrôle suivi des formations sur ce thème, dont trois dispensées par la gérante de la société au cours du mois de septembre 2019, n’est pas de nature à remettre en cause les constatations opérées par les vérificateurs lors du contrôle le 10 septembre 2019. Il en va de même de la formation qu’aurait suivie au cours de l’année 2015 des salariés de l’entreprise. Par suite, le moyen tiré par la société de ce que la commission nationale des sanctions aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle n’avait pas satisfait aux obligations qui s’imposaient à elle en application des dispositions citées au point précédent des articles L. 561-34 et R. 561-38-1 du code monétaire et financier doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la Sarl Agence française d’investissement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 mai 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission nationale des sanctions qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sarl Agence française d’investissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Agence française d’investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Agence française d’investissements, à la commission nationale des sanctions et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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