Rejet 29 mai 2024
Réformation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 24PA04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2012839 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885394 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alain BARTHEZ |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | La société à responsabilité limitée Les productions de la plume |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Les productions de la plume a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013, des cotisations supplémentaires de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Par un jugement n° 2012839 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle, en droit et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à concurrence de la réintégration, dans le bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en 2012, de la somme de 113 865 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Les productions de la plume à hauteur de la somme de 11 081 euros.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro 24PA04078, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de limiter la réduction, d’une part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à la réintégration, dans la base imposable au titre de l’exercice clos en 2012, de la somme de 40 429 euros correspondant à des charges relatives à la manifestation appelée « Le bal des quenelles » et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus de déduction de taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de ce même évènement à la somme de 2 823 euros.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris n’est pas contesté sur le fond mais que le montant des réductions prononcées est supérieur au montant des rehaussements mis en recouvrement dès lors que le tribunal administratif n’a pas pris en compte la réduction des rectifications initialement envisagées qui a été décidée par l’administration dans ses courriers du 8 juillet 2016 de réponse aux observations du contribuable et des 25 avril et 23 novembre 2017 faisant suite à un recours hiérarchique et à l’interlocution départementale.
La requête a été communiquée à la société Les productions de la plume qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro 24PA04079 et régularisée le 26 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
— les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’en l’état de l’instruction, le moyen qu’il énonce est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par la société Les productions de la plume, le tribunal administratif de Paris ayant déchargé cette dernière de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012 à concurrence d’une réduction de la base d’imposition d’un montant de 113 865 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 11 081 euros sans tenir compte du montant réel des rehaussements mis en recouvrement, moins élevés que les rectifications initialement envisagées, ainsi qu’il ressort des courriers du 8 juillet 2016 de réponse aux observations du contribuable et des 25 avril et 23 novembre 2017 faisant suite au recours hiérarchique et à l’interlocution départementale ;
— les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies dès lors que le tribunal de commerce de Chartres a, par un jugement du 12 juin 2024, converti la procédure de redressement judiciaire de la société Les productions de la plume en une procédure de liquidation judiciaire et que l’exécution du jugement attaqué risquerait ainsi d’exposer l’Etat à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
La requête a été communiquée à la société Les productions de la plume qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, une proposition de rectification a été notifiée à la société Les productions de la plume le 15 décembre 2015 et l’a informée de plusieurs chefs de rectification envisagés, notamment de la réintégration dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2012 d’un montant de 113 865 euros correspondant à des charges non admises relatives à la manifestation du 13 juillet 2012 appelée « Le bal des quenelles » et d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 11 081 euros résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe à laquelle la société avait procédé relativement aux frais afférents à cette manifestation. La société a contesté l’ensemble des rehaussements par des observations du 12 février 2016, lesquels ont été partiellement abandonnés par l’administration par courriers du 8 juillet 2016 de réponse aux observations du contribuable et des 25 avril et 23 novembre 2017 à la suite d’un recours hiérarchique et de l’interlocution départementale. L’administration a notifié les rehaussements par un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2017. La société a, le 5 janvier 2018, introduit une réclamation contentieuse qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 6 juillet 2018 et l’administration a prononcé un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée le même jour. Une seconde réclamation introduite le 26 octobre 2018 a fait l’objet d’une décision de rejet le 13 mars 2020.
2. Par un jugement du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à concurrence de la réintégration, dans la base imposable au titre de l’exercice clos en 2012, de charges s’élevant à la somme de 113 865 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence du montant de 11 081 euros et il a rejeté le surplus des conclusions de la société Les productions de la plume. Par la requête n° 24PA04078, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de l’article 1er de ce jugement. Par la requête n° 24PA04079, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de prononcer dans cette mesure le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
3. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (). II. – 1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () »
5. Il résulte de l’instruction que, par une proposition de rectification du 15 décembre 2015, l’administration a notifié à la société Les productions de la plume notamment le rehaussement de la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2012 pour un montant de 113 865 euros correspondant à des charges non admises liées à la manifestation du 13 juillet 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 11 081 euros, consécutifs à la remise en cause de la déduction opérée par la société au titre des frais afférents à cet événement. Par une réponse aux observations du contribuable du 8 juillet 2016, l’administration a réduit ces montants, ramenant le rehaussement de la base imposable à l’impôt sur les sociétés à la somme de 98 865 euros et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à celle de 9 640 euros. Enfin, par courriers des 25 avril et 23 novembre 2017 à la suite d’un recours hiérarchique et de l’interlocution départementale, elle a procédé à une nouvelle révision de la rectification relative à la manifestation du 13 juillet 2012, fixant le rehaussement de la base imposable à l’impôt sur les sociétés à la somme de 40 429 euros et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à celle de 2 823 euros.
6. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires mises en recouvrement le 15 décembre 2017 ont été établies conformément au montant des rectifications résultant de l’interlocution départementale. En tout état de cause, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne soutient pas que le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 6 juillet 2018 aurait concerné le chef de rectification relatif à la manifestation appelée « Le bal des quenelles ». Dans ces conditions, la décharge prononcée par le tribunal administratif de Paris ne pouvait excéder une réduction de la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012 d’un montant s’élevant à 40 429 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 823 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle la société Les productions de la plume a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 en tant que cette décharge excède celle correspondant à la réduction de la base imposable d’un montant de 40 429 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société en tant que cette décharge excède le montant de 2 823 euros.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
8. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2012839 du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : La société Les productions de la plume est déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 à concurrence d’une réduction de la base imposable d’un montant de 40 429 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 pour un montant de 2 823 euros, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2012839 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA04079 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2024.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée Les productions de la plume.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA04078, 24PA04079
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