Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25DA00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 janvier 2025, N° 2500026, 2500064 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 26 septembre 2023 et l’arrêté du préfet de l’Oise du 2 janvier 2025 portant d’une part obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500026, 2500064 du 23 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 30 mai 2025, Mme A, représentée par Me Jean-Marc Djossou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’arrêté du 26 septembre 2023 :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et du défaut d’examen de la situation.
3. L’auteur de l’arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté signé par le préfet le 31 juillet 2023 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
5. Mme A est entrée en France sans visa en mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en août 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile en juillet 2023.
6. Il ressort de l’application « telemofpra », qui selon l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « fait foi jusqu’à preuve du contraire » et qui est corroborée par l’aveu de l’intéressée lors de son audition en décembre 2024, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée en août 2023. Le dépôt d’une demande de réexamen n’est pas établi.
7. Lors de l’audition qui a suivi l’interpellation de Mme A pour vol à l’étalage en décembre 2024, le recours à un interprète a été nécessaire.
8. Mme A, née en septembre 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte où résident ses frères et sœurs sauf une sœur qui réside en Italie. Son mari fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Les deux enfants du couple nés en 2021 et 2022 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y suivre leur scolarité.
10. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 542-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aucun élément relatif aux risques encourus en cas de retour en Egypte n’a été produit à l’instance. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean-Marc Djossou.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 11 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00361
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