Rejet 18 mars 2025
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NT01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2025, N° 2317734 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2317734 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été rendu à l’issue d’une délibération collégiale et qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’ait pas siégé au sein de ce collège ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, il reprend les moyens de légalité externe développés à l’appui de la contestation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
4. L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Enfin l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique, en particulier de l’indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donné au préfet par les services de l’OFII, que le rapport médical sur l’état de santé de M. A… a été établi par le docteur B… et a été transmis pour être soumis au collège de médecins de l’OFII. Ce collège était composé des docteurs Aranda-Grau, Minani et Bisbal. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège.
6. Lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l’avis médical du 5 avril 2023 concernant M. A…, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, porte cette mention. Le requérant se borne à soutenir, sans plus d’argument, qu’il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par un avis du 5 avril 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté au Gabon et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents médicaux produits par l’intéressé, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, il n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, en se bornant à énoncer qu’il entend reprendre à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination le moyen de légalité externe tiré de l’irrégularité de l’avis de l’OFII développé au soutien de sa demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée, alors que celle-ci a un objet distinct et est régie par des dispositions différentes, M. A… ne met pas la cour à même d’apprécier la portée de l’illégalité qu’il aurait entendue invoquer à l’encontre de ces décisions.
9. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
10. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la cour par intérim
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Finances ·
- Aide financière ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Destination
- Permis de construire ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Martinique ·
- Incendie ·
- Avis ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Candidat ·
- Décret ·
- Examen ·
- Jury ·
- État d'urgence ·
- Formation professionnelle ·
- Accès ·
- Publicité ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Charge de famille ·
- Célibataire ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.