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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 23PA02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2023, N° 2112746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 14 076 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la prolongation du délai de transfert, le 18 novembre 2019, par le préfet de police qui l’a déclaré en fuite, et de la décision du 19 août 2020 du préfet de police refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Par un jugement n° 2112746 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 14 076 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la prolongation du délai de transfert, le 18 novembre 2019, par le préfet de police qui l’a déclaré en fuite, et de la décision du 19 août 2020 du préfet de police refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— la prolongation du délai de transfert, le 18 novembre 2019, par le préfet de police et la décision du 19 août 2020 refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale sont illégales dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme étant en fuite ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice matériel, correspondant au non-versement de l’allocation pour demandeur d’asile entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2022, doit être évalué à hauteur de la somme de 11 079 euros ;
— son préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis doivent être évalués à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne mentionne pas le domicile réel du requérant, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 28 mai 2025, a été présenté par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 11 janvier 1991 et qui a présenté, le 1er août 2019, une demande d’asile, a fait l’objet d’un arrêté du 26 septembre 2019 du préfet de police ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé n’ayant pas déféré aux convocations, auprès des services de la préfecture de police, prévues le 6 novembre 2019 et le 13 novembre 2019, le préfet de police l’a déclaré en fuite et a ainsi prolongé le délai de transfert en application de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un jugement du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté de transfert. A compter du 1er décembre 2019, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile. Le 8 juin 2020, l’intéressé s’est présenté auprès des services de la préfecture de police et s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale au motif qu’il avait été déclaré en fuite et que le délai de transfert avait été prolongé. Par une ordonnance n° 2008054 du 23 juin 2020, la juge des référés du même tribunal a rejeté sa demande en référé-suspension dirigée contre ce refus. Le 19 août 2020, M. A s’est de nouveau présenté auprès des services de la préfecture et s’est vu opposer, à nouveau, un refus d’enregistrement de sa demande d’asile pour les mêmes motifs. Par une ordonnance n° 2012881 du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision du 19 août 2020 et a enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande d’enregistrement de la demande d’asile de l’intéressé dans un délai de huit jours. Le 2 octobre 2020, le préfet de police a délivré à l’intéressé une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée. Par une ordonnance n° 2012882 du 13 janvier 2021, la vice-présidente de la 5ème section du même tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2020. Par un courrier du 12 juin 2021, réceptionné le 17 juin suivant, l’intéressé a présenté auprès du préfet de police une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 19 août 2020. M. A fait appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 14 076 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la prolongation du délai de transfert, le 18 novembre 2019, par le préfet de police qui l’a déclaré en fuite, et de la décision du 19 août 2020 du préfet de police refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
2. En premier lieu, il est constant que M. A ne s’est pas rendu aux convocations, auprès des services de la préfecture de Paris, prévues le 6 novembre 2019 et le 13 novembre 2019, en vue de l’exécution de la décision de transfert dont il a fait l’objet le 26 septembre 2019, en méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile. Sur cette non-présentation à ces deux convocations, le requérant ne fournit aucune explication sérieuse. A cet égard, la seule circonstance qu’à ces deux dates, les 6 et 13 novembre 2019, son recours, à caractère suspensif, formé contre la décision de transfert du 26 septembre 2019 était toujours pendant devant le tribunal administratif de Paris ne le dispensait pas, contrairement à ce qu’il soutient, de se présenter à ces convocations, permettant de s’assurer de sa présence et de préparer son transfert éventuel. En outre, si le requérant allègue qu’il « s’est présenté à tous les rendez-vous auxquels il a été convoqué par la préfecture de Police », il ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant à l’appui de cette affirmation. Au demeurant, l’intéressé n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’il se serait présenté auprès des services de la préfecture après la notification à l’administration, le 26 novembre 2019, du jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris rejetant son recours contre la décision de transfert dont il a fait l’objet le 26 septembre 2019, l’intéressé ne s’étant présenté de nouveau auprès de ces services, une première fois, que le 8 juin 2020, soit après l’expiration du nouveau délai de transfert fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle ce jugement a été notifié à l’administration. Dans ces conditions, le préfet de police, en déclarant, le 13 novembre 2019, M. A en fuite et ainsi en prolongeant le délai de transfert et, en refusant, les 8 juin 2020 et 19 août 2020, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale pour ces motifs, n’a commis aucune illégalité.
3. En second lieu, si M. A se prévaut de l’ordonnance n° 2012881 du 17 septembre 2020, devenue définitive, du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant suspendu l’exécution de la décision du 19 août 2020 refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, cette ordonnance de référé, qui n’est intervenue qu’à titre provisoire et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne saurait suffire à démontrer l’illégalité de cette décision du 19 août 2020 ou celle du constat, effectué le 13 novembre 2019 par le préfet de police, qu’il était en fuite. Il en est de même de la circonstance qu’à la suite de cette ordonnance de référé, l’autorité préfectorale a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation propre, de lui délivrer, le 2 octobre 2020, une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée, circonstance qui ne permet pas davantage de révéler une illégalité qu’aurait commise l’administration. A cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’a pas, ce faisant, « implicitement admis » une quelconque illégalité. Enfin, l’ordonnance n° 2012882 du 13 janvier 2021 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2020, ne saurait davantage permettre d’établir une quelconque illégalité qu’aurait commise l’autorité préfectorale.
4. Il suit de là qu’en l’absence d’illégalité fautive démontrée par M. A, ses conclusions à fin d’indemnisation qu’il présente doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au préfet de police et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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