Rejet 16 octobre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2025, N° 2503441 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503441 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction de retour et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Valay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à toutes ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 20 mai 2025 dans toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est illégale dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002845 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant malien né en 1998, a déclaré être entrée en France en mars 2021 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2022. Il a fait l’objet le 8 décembre 2022 d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an devenue définitive en raison du rejet de son recours contentieux et qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 15 mai 2025 une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel. Interpellé par les services de police de Lot-et-Garonne pour vérification de son droit au séjour, le préfet de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 20 mai 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision d’interdiction de retour, a rejeté le surplus de ses demandes d’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à son soutien devant la cour une promesse d’embauche du 8 juillet 2025, en qualité d’employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide. Toutefois, cet élément, au demeurant postérieur au refus de séjour contesté, n’apparaît pas suffisant à lui seul pour démontrer qu’il pouvait prétendre à une régularisation de sa situation, notamment par le travail alors même qu’il aurait occupé à compter de 2023 des emplois en tension figurant sur la liste annexée à l’arrêté du 21 mai 2025 pendant une durée totale non continue de douze mois et qu’il s’est également engagé dans des activités bénévoles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi contreviendrait à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit en appel la copie d’un jugement de la Cour nationale du droit d’asile relevant que la situation prévalant dans la région de Kayes, dont M. B… est originaire, doit être qualifiée de violence aveugle en raison d’un conflit armé opposant plusieurs factions rebelles aux forces armées maliennes. Toutefois, cette décision, qui rejette le recours dirigé contre la décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, précise que cette violence n’est pas d’une intensité telle qu’il existe des motifs sérieux et avéré que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque de menace grave contre sa vie et sa personne. M. B… n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’il encourrait personnellement de tels risques, alors au demeurant que les organismes compétents en matière d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni autre pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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