Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25BX01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024, N° 2403396 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403396 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003235 du 21 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 2 juillet 1988, est entrée sur le territoire français le 24 août 2021 en possession d’un visa court séjour. Le 16 avril 2022, elle a donné naissance à une fille, F… D… B…, dont le père est un ressortissant espagnol résidant sur le territoire français. Le 1er août 2023, elle a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme B… reprend ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Si elle se prévaut nouvellement de ce que le préfet n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses deux enfants, de ce que la cellule familiale ne peut aucunement se constituer au Sénégal, de ce que la mise à l’exécution de la décision préfectorale n’aura pas d’autres effets que de séparer une cellule familiale ancrée en France et uniquement en France et qui n’est pas constituée que de la mère et de la fille, M. D… G… jouant pleinement son rôle de père et exerce son droit de visite et d’hébergement chaque semaine, ces éléments sont sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation des décisions contestées. En outre, elle ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance. La requérante ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif, qui a, à juste titre, estimé que l’arrêté contesté visait les textes dont il était fait application ainsi que les éléments pertinents de sa situation administrative, familiale et personnelle, telle qu’elle se présentait au 26 décembre 2023, date de l’arrêté, ayant rappelé que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs cette situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle réitère en appel dans des termes similaires, Mme B… fait valoir que la cour de justice de l’Union européenne a récemment énoncé que l’interprétation de l’article 20 du traité n’exclut pas qu’un parent ressortissant d’un pays tiers puisse bénéficier d’un droit de séjour dérivé, à condition que l’enfant et le parent entrent et résident ensemble dans l’État membre dont l’enfant a la nationalité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 24 août 2021 en possession d’un visa court séjour avant de donner naissance à une fille le 16 avril 2022, F… D… B…, dont le père est un ressortissant espagnol résidant sur le territoire français puis d’un fils E… D… B… le 1er août 2024. Par ailleurs elle fait valoir que M. D… G… est présent dans la vie de ses deux enfants, comme il était présent à l’audience devant le tribunal administratif de Bordeaux, qu’il participe activement à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants ainsi qu’en témoigne la requête conjointe pour homologation de la convention parentale par le juge aux affaires familiales. Elle verse, à l’appui de ses demandes, des photographies de M. D… G… avec ses enfants, du fils de M. D… G… avec F…, de F… à la maternité et une attestation de la compagne de ce dernier établie le 15 octobre 2024. Elle fait valoir que la cellule familiale ne peut en aucun cas se construire ailleurs qu’en France ou elle s’intègre depuis son arrivée mais que cependant, avec des enfants en très bas âge et sans régularité de séjour, il lui est impossible de trouver un emploi. Toutefois, ces seuls éléments peu circonstanciés et postérieurs à la date de de la décision attaquée ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont relevé que Mme A…, à la date de la décision attaquée le 26 décembre 2023, avait un enfant, F…, née le 16 avril 2022 à Bordeaux et de nationalité espagnole, que par un jugement du 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi sur requête conjointe, avait homologué la convention parentale et fixé la résidence de cet enfant au domicile de la requérante. Les premiers juges ont ensuite relevé qu’il ne ressortait cependant d’aucune pièce du dossier que le père de l’enfant de la requérante, âgé de 18 mois à la date de la décision attaquée, exercerait son droit d’accueil, ni qu’il entretiendrait des relations avec la jeune F…. Il n’en est pas démontré autrement en cause d’appel. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée de la requérante et de sa fille, se reconstruise en dehors du territoire français. Mme B… ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la naissance intervenue postérieurement, à la date de la décision attaquée, de son deuxième enfant. Enfin, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, et ne démontre pas avoir en France de liens personnels anciens et stables en dehors de sa fille. Ainsi, la décision attaquée qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, ni de priver ces derniers de la jouissance de leur citoyenneté européenne. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Eu égard à ce qui a été dit aux point 4, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle utile, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procéderait d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de ses conséquences sur sa situation. Il y a donc lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge pour les écarter.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont elle a fait l’objet.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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