Désistement 15 mai 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2025, N° 2505980 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2505980 du 15 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- le refus de délivrance d’un certificat de résidence est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611--1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 20 mai 1994, déclare être entré en France le 12 janvier 2019. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
4. Il résulte de l’instruction que la requête de première instance présentée par M. A… mentionnait expressément qu’« (…) un autre courrier dans lequel je développerais ma requête avec plus de détails (…) » serait adressé au greffe du tribunal administratif de Montreuil. Elle ne développait aucun moyen ni même ne précisait des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… et revêtait ainsi le caractère d’une requête sommaire au sens des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, aucun mémoire n’est parvenu au greffe du tribunal administratif de Montreuil dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de cette requête, le 10 avril 2025. Dans ces conditions et dès lors que la réduction des délais d’instruction contribue à la bonne administration de la justice, c’est à bon droit que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a considéré, sans commettre d’erreur de fait, que M. A… était réputé s’être désisté d’office de sa demande en application de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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