Annulation 13 juillet 2023
Rejet 21 mai 2024
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Annulation 28 août 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25PA04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2505753/11 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B…, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’il a exposés en première instance en application de ces dispositions.
Il soutient qu’en raison de l’équité et de la situation économique de la partie perdante, le tribunal administratif aurait dû mettre à la charge de l’Etat une somme correspondant aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant le grade de président « désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions laissent une large place à l’appréciation du juge en fonction des circonstances de l’espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice.
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est borné à annuler la décision litigieuse pour défaut de communication, par l’autorité préfectorale, des motifs de cette décision implicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, et à enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de M. B…. Le tribunal a ainsi pu estimer à bon droit qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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