Rejet 4 février 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25PA01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2425878/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2425878/3 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle porterait sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né le 6 septembre 1997, soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 avril 2017. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Aussi, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté et de l’insuffisance de motivation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la mesure d’éloignement prise à son encontre entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, dès lors qu’il risquerait d’être persécuté à son retour en Ethiopie, en raison de son appartenance aux partis politiques d’opposition. Il soutient avoir fait l’objet de menaces de la part des autorités éthiopiennes suite à sa dénonciation d’une fraude électorale survenue en 2005 et ajoute qu’en conséquence, sa famille aurait été victime d’une expropriation de ses terres. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause et à supposer qu’il puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. A ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir les risques de persécution et de mauvais traitements qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet de police dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir qu’il est établi en France depuis le 25 avril 2017 et, qu’y résidant depuis cette date, il y a développé des attaches justifiant que soit respecté son droit à la vie privée et familiale. Toutefois, M. A ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir les liens relationnels et l’insertion à la société française dont il se prévaut, ni même ne démontre qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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