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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2025, N° 2424358/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2424358/3-2 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d’admission au séjour est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le préfet de police n’ayant pas transmis au service de la main d’œuvre étrangère les éléments qu’il avait fournis ; il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer l’intégralité de ses échanges avec le service de la main d’œuvre étrangère ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit, le préfet de police s’étant considéré en situation de compétence liée à l’égard du service de la main d’œuvre étrangère ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Simon, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 7 avril 1985 à Dakahliya (Egypte), entré en France le 20 avril 2016 selon ses déclarations, a, le 24 mars 2023, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué en ce qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et de l’absence d’examen complet de la situation de M. B… avant ces décisions, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, si le préfet de police a, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, saisi pour avis le service de la main d’œuvre étrangère, et s’il s’est, dans son arrêté, attaché à « l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère », il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée à l’égard de ce service, et qu’il ne se serait fondé que sur l’absence de réponse de sa part sur la demande d’autorisation de travail pour refuser d’admettre M. B… au séjour, alors qu’il a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et professionnelle. Le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point, doit donc être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police n’aurait pas transmis les réponses de M. B… aux demandes du service de la main d’œuvre étrangère, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de sa décision dès lors que le préfet de police s’est fondé sur l’ensemble de la situation de l’intéressé pour estimer qu’elle ne répondait pas à un motif exceptionnel. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de police de communiquer l’intégralité de ses échanges avec le service de la main d’œuvre étrangère, le moyen tiré d’un vice de procédure, en l’absence de transmission au service de la main d’œuvre étrangère des éléments que M. B… avait fournis, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2016, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il fait valoir qu’il a été employé en qualité d’électricien à partir d’avril 2020, et dispose d’un diplôme de « fin d’études secondaires professionnelles », spécialité « électricité générale et communications », délivré en Egypte en 2003, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, est célibataire et sans enfant, et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… ne fait pas état d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, est célibataire et sans enfant, et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la durée de sa de présence en France, à la supposer établie, son insertion professionnelle et les relations amicales qu’il soutient y avoir tissées, d’ailleurs sans précision à l’appui, ne sont pas suffisantes pour estimer qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont d’ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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