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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 juil. 2025, n° 25PA02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2308706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2308706 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B, représenté par Me Itoua, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l’attente, de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 6 septembre 1964 à Gouene et entré en France le 23 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 21 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. M. B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, en se bornant à faire de nouveau valoir, d’une part, que postérieurement à l’édiction de la décision en litige, son fils réside de nouveau en France et d’autre part, que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu’il ne disposait pas d’un logement personnel sur le territoire français, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande faisant état de l’évolution de sa situation familiale, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il est constant qu’à la date de la décision en litige, l’enfant de M. B ne remplissait pas la condition de résidence en France exigée par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait démuni d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. De même, l’intéressé, qui fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2017 sans l’établir, ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Enfin, si M. B soutient que son fils, de nationalité française et dont il s’occupe, réside de nouveau en France, ce-dernier étant scolarisé, pour l’année 2024-2025, dans un établissement scolaire français, toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est postérieure à son édiction. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. S’il ressort des relevés de transferts d’argent produits au dossier que M. B s’acquitte des frais de scolarité de son enfant, de nationalité française, toutefois il est constant qu’à la date de la décision contestée, son fils résidait à l’étranger. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige aurait pour effet de séparer le jeune C de son père et porterait ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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