Rejet 18 septembre 2025
Rejet 17 mars 2026
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025, N° 2504264/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident « longue durée UE » et l’a mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2504264/6-3 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ostier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident « longue durée UE » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante iranienne née en 1958, a déclaré être entrée en France en février 1980 sous couvert d’un visa étudiant. Elle a été mise en possession d’une carte de résident « longue durée UE » valable du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2024. Par un courrier du 4 décembre 2024, elle a été informée de ce que le préfet de police envisageait de lui retirer son titre de séjour et, le 17 décembre 2024, Mme B… a présenté ses observations. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident « longue durée UE » et l’a mise en possession d’une autorisation provisoire de six mois avec autorisation de travail. Mme B… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B…, que l’intéressée a été définitivement condamnée une première fois le 26 juillet 2017, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims, à deux amendes fiscales de 750 euros pour des faits de tenue non conforme du registre de police par détenteur d’or, d’argent, de platine, d’alliage ou de matière de ces métaux et achat par fabricant ou marchant d’or, d’argent ou de platine à une personne inconnue, commis le 7 février 2013, une deuxième fois le 2 février 2022, par la chambre des appels correctionnels de Paris, à sept amendes fiscales de 350 euros pour des faits commis du 19 juillet 2009 au 31 décembre 2013, de détention de 320 ouvrages d’or, d’argent ou de platine dépourvus de poinçon, de tenue non conforme du registre de police par détenteur d’or, d’argent, de platine, d’alliage ou de matière de ces métaux, concernant 641 510 lignes et 6 465 ouvrages pour un montant global de 37 421 457,39 euros, de détention à titre professionnel d’or, d’argent, de platine, d’alliage ou de matière de ces métaux sans registre de police et de détention à titre professionnel d’or, d’argent ou de platine sans déclaration conforme et une troisième fois le 4 avril 2023, par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire de trois ans, assortie, d’une part, d’une obligation d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer les dommages causés par l’infraction et, d’autre part, d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou société pendant quinze ans, pour des faits d’abus des biens ou du crédit d’une société à responsabilité limitée par un gérant à des fins personnelles, commis du 18 septembre 2010 au 29 septembre 2013, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans, commis courant 2012 au 29 novembre 2013 et banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif, commis du 29 novembre 2013 à courant avril 2015. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la réitération des faits reprochés à l’intéressée, qui se sont déroulés sur une période de cinq années, et quand bien même ceux-ci seraient intervenus plus de dix années avant l’édiction de l’arrêté en litige et eu égard à la particulière gravité des derniers faits pour lesquels Mme B… a été condamnée un an seulement avant l’édiction de l’arrêté attaqué, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu considérer que son comportement était constitutif d’une menace grave pour l’ordre public et lui a retiré, pour ce motif, sa carte de résident « longue durée UE ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En second lieu, Mme. B… soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle réside en France depuis plus de quarante-quatre années et que sa fille et sa petite-fille sont de nationalité française. Toutefois, et à supposer même que Mme B… résiderait habituellement en France depuis 1980, la décision en litige n’a pas pour effet, ni pour objet, de l’éloigner du territoire français, la requérante ayant été mise en possession, concomitamment au retrait de son titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en lui retirant son titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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