Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25VE00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024, N° 2413039 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2413039 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 9 et 24 janvier et le 5 février 2025, Mme B, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait, quant à la circonstance que son fils vivait en Algérie à la date de l’arrêté contesté, sur le motif tiré de la fraude au visa et en ce qu’il indique qu’elle a sollicité le 27 mai 2024 son admission au séjour et qu’elle séjournait en situation irrégulière lors du dépôt de sa demande alors qu’elle a présenté sa demande par un courrier électronique du 9 juin 2022 ;
— il méconnait les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 juin 1957, entrée en France munie d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » le 2 juillet 2022, a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme B ne peut être considérée comme à la charge de sa fille française puisque selon l’enquête diligentée par le consulat de France à Alger, elle bénéficie d’une pension de retraite représentant plus d’une fois et demi le salaire minimum en Algérie, qu’elle séjournait en situation irrégulière lors du dépôt de sa demande et qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, il mentionne qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiales que l’intéressée puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel eu égard notamment à la faible durée de sa présence en France et au fait qu’elle n’est pas isolée à l’étranger. Le préfet a également écarté les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dès lors que, veuve depuis 1998, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où résident trois de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa. Par suite, alors même qu’elle aurait saisi l’administration d’une demande de titre de séjour pendant la période de validité de son visa, elle se trouvait en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France le 2 juillet 2022 munie d’un visa portant la mention « ascendant non à charge » et qu’à cette fin, elle a justifié de ses ressources auprès du consulat de France à Alger. Elle ne conteste d’ailleurs pas percevoir plusieurs pensions de retraite représentant plus d’une fois et demi le salaire minimum en Algérie et ne peut dès lors être regardée comme étant à la charge de ses enfants de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Veuve sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans et à l’étranger où résident trois de ses enfants majeurs. Par ailleurs, si elle indique souffrir de problèmes de santé, elle n’en indique pas la nature et il ne ressort pas des pièces qu’elle produit qu’elle fait l’objet d’une prise en charge médicale particulière. Elle se prévaut d’ailleurs de son activité de couture et de la création de son entreprise le 1er octobre 2024, postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de deux de ses enfants majeurs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale.
9. En dernier lieu, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifié à l’article L. 511-4, abrogées à la date de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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