Rejet 22 juin 2023
Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 22 juin 2023, n° 20VE03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE03236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2020, N° 1803801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G C et Mme H D B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.
Par un jugement n° 1803801 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2020 et 21 juillet 2022, M. C et Mme D B, représentés par Me Niclet, avocate, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur d’un montant de revenus de capitaux mobiliers de 129 882 euros au titre de l’année 2012 et de 155 219 euros au titre de l’année 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C et Mme D B soutiennent que :
— l’administration fiscale ne pouvait proroger la période d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au-delà du délai d’un an au motif qu’ils n’ont pas produit les relevés de compte dans le délai de soixante jours, dès lors que ces relevés portaient sur des comptes qui n’ont pas été mouvementés ; ils sont fondés à se prévaloir à cet égard de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-30 n° 340 ;
— la demande d’éclaircissements ou de justifications du 7 avril 2015, la mise en demeure du 12 juin 2015 et la réponse aux observations du contribuable du 24 mars 2016 ont été adressés à « M. ou Mme G C », alors que M. C n’est pas marié et qu’il n’existe pas de « Mme C » ; le service vérificateur n’a donc pas mis Mme D B en mesure d’avoir connaissance de ces actes ;
— à la date de mise en recouvrement le 30 septembre 2017, ils faisaient l’objet d’une imposition séparée ; l’avis de mise en recouvrement devait donc être notifié à chacun d’eux, conformément à la réserve d’interprétation de l’article L. 54 A du LPF posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 ; or, il a été notifié aux deux contribuables en un seul envoi, en méconnaissance de ces dispositions ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; dans leur réponse à la proposition de rectification pour l’année 2011, ils ont sollicité de l’administration la communication de l’ensemble des documents obtenus de tiers sur lesquels le service s’est fondé ainsi que les propositions de rectification adressées aux sociétés GDSP et DFMS ; or, ils ont reçu, en réponse, uniquement la copie de différents chèques obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société GDSP ;
— des frais ont été régulièrement engagés par M. C pour le compte de la société GDSP ; or, aucun débat contradictoire sur les notes de frais n’a été engagé avec cette dernière afin de leur permettre de justifier la déductibilité de ces charges ;
— ils ont déménagé le 2 janvier 2015 du 23, rue de Provence à Maurepas au 7, rue Christian d’Oriola à Elancourt ; en conséquence, la proposition de rectification du 22 décembre 2014 relative aux revenus de l’année 2011, qui a été signifiée par huissier le 30 décembre 2014 à la seconde adresse, n’a pu valablement interrompre le délai de prescription ;
— c’est à tort que l’administration a minoré la base des traitements et salaires ; il a déclaré les sommes en litige à l’impôt sur le revenu conformément aux prescriptions de Mme F, en charge de la comptabilité des sociétés GDSP et DFMS ;
— les apports en compte courant provenant de la SCI Les 2 M, société fiscalement transparente, ne peuvent pas être imposables et s’imputent au débit du compte courant d’associé de la SCI ; contrairement à ce que soutient l’administration, ces sommes n’ont pas été mises à la disposition de M. C, dès lors que le compte courant au sein de la société GDSP était toujours créditeur à hauteur de 43 061 euros au moment de l’enquête pénale et lors de la cession de ses parts du mois de mars 2014 ; le redressement de ces sommes doit en tout état de cause être abandonné puisqu’il fait double emploi avec les sommes prélevées de la société GDSP ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause les notes de frais des sociétés GDSP et DFMS ; la déduction des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est justifiée, malgré une distance supérieure à 40 km, conformément aux dispositions de l’article 83 du code général des impôts ; en tout état de cause, c’est Mme F qui a été désignée comme bénéficiaire des distributions ;
— la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2021 et 11 octobre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la décision n° 2015-503 QPC du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lerooy,
— et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est associé à 50 % des SARL Groupe delta sécurité (GDS), Groupe delta sécurité privée (GDSP), Delta facility management service (DFMS) et de la SCI Les deux M. A sociétés ont fait l’objet, au cours de l’année 2014, de vérifications de comptabilité à l’issue desquelles l’administration a rehaussé leurs résultats, imposables à l’impôt sur les sociétés pour les trois sociétés de capitaux et à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, s’agissant de la SCI Les Deux M. I, M. C et Mme D B, qui étaient liés par un pacte civil de solidarité du 5 avril 2011 au 16 février 2015, ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013. A l’issue de ces contrôles, certaines sommes réintégrées dans le résultat imposable des sociétés GDS, GDSP et DFMS ont été regardées comme distribuées à M. C et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. C et Mme D B relèvent appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, rejeté le surplus de leur demande.
Sur la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « () Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. () Cette période est prorogée () des trente jours prévus à l’article L. 16 A et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration () ».
3. Il résulte de l’instruction que les requérants ont accusé réception de l’avis d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle le 30 juillet 2014. La période d’un an expirant en principe le 30 juillet 2015 a été prorogée par le délai nécessaire à l’administration pour obtenir les relevés des comptes bancaires des requérants, lesquels n’ont pas déféré, dans le délai de soixante jours, à la demande de communication de l’intégralité de leurs relevés, certains ayant été omis, d’autres ayant été fournis de manière incomplète. Toutefois, les requérants ne sauraient utilement justifier cette absence de communication par la circonstance, à la supposer avérée, que les comptes concernés n’auraient enregistré aucun mouvement pendant la période vérifiée, dès lors qu’il est constant que ces comptes n’ont pas été clos par les contribuables et qu’il appartient au service vérificateur de vérifier l’existence ou l’absence d’opérations au cours des années en litige. La période d’examen de la situation fiscale personnelle des requérants pouvait ainsi être prorogée de 100 jours afin d’obtenir la totalité des relevés bancaires et de 30 jours au motif d’une réponse insuffisante à la demande de justification de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, soit 130 jours, jusqu’au 6 décembre 2015. Dès lors, le contrôle a pu s’achever régulièrement, en vertu des dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales précitées, par l’envoi de la proposition de rectification du 7 octobre 2015. Les requérants ne peuvent enfin utilement invoquer la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-30 n° 340, laquelle est relative à la procédure d’imposition.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu () / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : » ou « . () ». Aux termes de l’article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre ». Enfin, aux termes de l’article L. 286 A du même livre : « Les règles de contrôle de l’impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts, s’appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune. ».
5. L’article L. 54 A du livre des procédures fiscales précité institue une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l’impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d’imposition commune. Lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l’objet, alors qu’elles sont désormais soumises à imposition distincte, d’un contrôle au titre de leur période d’imposition commune, ces dispositions autorisent l’administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu’avec l’une d’entre elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure.
6. En l’espèce, il est constant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales, établies initialement au nom de « M. ou Mme C G », ont été remises en recouvrement le 30 septembre 2017 au nom de « M. C G ou Mme D B H », lesquels étaient partenaires liés par un pacte civil de solidarité et faisaient l’objet d’une imposition commune au titre des années en litige. En revanche, la circonstance que les actes de procédure, tels que la demande d’éclaircissements ou de justifications du 7 avril 2015, la mise en demeure du 14 juin 2015 et la réponse aux observations du contribuable du 24 mars 2016, aient été notifiés à « M. ou Mme C », alors qu’ils n’étaient pas mariés, demeure toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, dès lors que les actes de procédure notifiés à l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune sont opposables à l’autre, quand bien même ils ont mis fin à ce dernier à compter du 16 février 2015. Si les requérants se prévalent d’une erreur de libellé n’ayant pas mis Mme D B en mesure d’avoir connaissance de ces actes, le nom de M. C est cependant identifiable en tant que destinataire. Par suite, la notification de ces actes a été régulièrement faite à l’un des deux partenaires. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-30-20140227 § 450, laquelle est relative à la procédure d’imposition.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable demande que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, l’administration est tenue, lorsqu’elle en dispose, de les lui communiquer. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
9. Il résulte de l’instruction que, dans leurs observations des 16 et 20 février 2015, les requérants ont sollicité, en application des dispositions précitées, la communication, d’une part, de l’ensemble des copies de documents obtenus des tiers sur lesquels le service a fondé ses rectifications et, d’autre part, de l’ensemble des « copies des pièces de procédure fiscale » ayant permis d’obtenir de tiers ces renseignements et documents. Ils ont précisé qu’ils souhaitaient notamment obtenir les renseignements et documents recueillis auprès des établissements bancaires et du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 mars 2016, le service vérificateur a annexé la demande d’exercice du droit de communication du 30 juin 2014 revêtue de l’autorisation du vice-procureur en date du 2 juillet 2014, les extraits des comptes de notes de frais dans la comptabilité de la société GDSP, le procès-verbal d’audition de Mme F, le procès-verbal de réquisition daté du 21 mars 2014 ainsi que les copies des chèques listés dans la proposition de rectification. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration leur a communiqué les documents sollicités, aucune autre demande n’ayant été formulée avant la mise en recouvrement. En outre, s’ils soutiennent également que l’administration aurait dû leur communiquer les propositions de rectification adressées aux sociétés GDSP et DFMS, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient formulé une demande en ce sens, alors au demeurant que ces documents, élaborés par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure d’imposition suivie avec d’autres contribuables, ne sont pas au nombre des « documents obtenus de tiers » soumis à l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en raison du principe d’indépendance des procédures de rectification menées à l’encontre, d’une part, d’une société à responsabilité limitée et, d’autre part, de ses associés, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l’encontre de la société à responsabilité limitée, à les supposer établies, sont sans incidence sur l’imposition personnelle des associés au titre des revenus distribués entre leurs mains. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu’aucun débat contradictoire sur les notes de frais n’a été engagé avec la SARL GDPS à l’appui de leurs conclusions à fin de décharge de suppléments d’impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis.
11. En cinquième et dernier lieu, les requérants soutiennent que, dès lors qu’à la date de mise en recouvrement le 30 septembre 2017, ils faisaient l’objet d’une imposition séparée compte tenu de la rupture de leur PACS le 16 février 2015, un avis de mise en recouvrement aurait dû être notifié à chacun d’eux, conformément à la réserve d’interprétation de l’article L. 54 A du LPF posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, laquelle impose à l’administration de notifier l’avis de mise en recouvrement à chacun des époux divorcés ou séparés. Il résulte toutefois de l’instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2017 au moyen de rôles rendus exécutoires. L’administration a communiqué aux requérants des avis d’imposition au titre des années 2011 à 2013 à « M. C G ou Mme D B H » à leur adresse 7, rue Christian d’Oriola à Elancourt, dont il n’est pas contesté qu’ils la partageaient alors, en 2017. Les requérants ne font par ailleurs pas état d’une circonstance particulière qui justifierait qu’ils n’aient pas reçu cet avis. La circonstance que ces avis ont été notifiés aux deux contribuables en un seul envoi est sans incidence sur la procédure d’imposition, dès lors que ces avis ont bien été portés à la connaissance de chacun d’entre eux. En tout état de cause, et dès lors que les requérants ont formé une réclamation par une lettre commune en date du 6 octobre 2017, la réserve d’interprétation invoquée, qui n’est susceptible avoir d’incidence que sur le délai de réclamation, en faisant courir un nouveau délai, ne saurait entacher la procédure d’imposition d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’avis de mise en recouvrement a été notifié à chacun d’eux en un seul envoi doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
12. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ».
13. Aux termes, d’autre part, de l’article 651 du code de procédure civile : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. ». Aux termes de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. / () L’huissier doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ». Aux termes de l’article 656 de ce code : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. () ».
14. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a chargé Me Chardon, huissier de justice, de signifier la proposition de rectification du 22 décembre 2014 relative aux revenus de l’année 2011 à l’adresse connue des requérants située 23, rue de Provence à Maurepas. Ce dernier s’est rendu à cette adresse le 23 décembre 2014 et a constaté que, si Mme D B et M. C figuraient sur la liste des occupants de l’immeuble, tant l’interphone que la sonnette de l’appartement ainsi que la boîte aux lettres portaient l’inscription « MINFIR (Ludovic et Cédric) ». L’huissier s’est ensuite rendu le 30 décembre 2014, après avoir obtenu la communication d’une nouvelle adresse par l’administration, au 7, rue Christian d’Oriola à Elancourt. Sur place, en l’absence des intéressés, l’huissier a, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, laissé au domicile de ceux-ci un avis de passage. Les requérants soutiennent qu’ils résidaient à Maurepas jusqu’au 2 janvier 2015, date à compter de laquelle ils ont loué l’appartement à MM. Ludovic et Cédric Minfir. Il résulte toutefois des actes de signification produits par les requérants eux-mêmes que ces derniers avaient déjà quitté leur adresse de Maurepas le 23 décembre 2014 et que le voisinage a confirmé à l’huissier de justice qu’ils résidaient à Elancourt lors de son passage à leur nouvelle adresse le 30 décembre 2014. En outre, M. C et Mme D B ont mentionné cette nouvelle adresse comme étant leur domicile au 1er janvier 2015 dans leur déclaration des revenus de l’année 2014, laquelle vise, dans le paragraphe « changement d’adresse », un déménagement en 2014. Ils ont également acquitté la taxe d’habitation de l’année 2015 pour ce logement. Si les requérants se prévalent également d’un contrat de location conclu entre Mme D B et MM. Ludovic et Cédric Minfir, qui mentionne une prise d’effet du bail le 2 janvier 2015, ce document ne permet pas d’attester de la date de déménagement effectif des requérants. Enfin, s’ils font valoir qu’ils n’ont pris connaissance de l’avis de passage que le 7 janvier 2015, la signification de l’acte est datée du 30 décembre 2014, soit avant l’expiration du délai de prescription. Par suite, la prescription du délai de reprise des revenus de l’année 2011 a été régulièrement interrompue par la signification effectuée le 30 décembre 2014.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont indiqué dans leurs déclarations des revenus des années 2012 et 2013 que M. C avait perçu un salaire de respectivement 75 311 euros et de 73 316 euros. Cependant, s’agissant de la société GDSP, le rapprochement effectué lors de la vérification entre les comptes bancaires de l’intéressé et la comptabilité de la société a révélé que les sommes encaissées par M. C et comptabilisées en tant que rémunération par la société s’élevaient à 42 900 euros en 2012 et à 7 496 euros en 2013. S’agissant de la société DFMS, les salaires déclarés, qui correspondent aux bulletins de paye de M. C et à des crédits bancaires identifiés s’élèvent à 13 086 euros en 2013. Dès lors, la nature de salaires des autres sommes déclarées n’ayant pu être vérifiée, l’administration a minoré la base déclarée des salaires du foyer fiscal à concurrence des sommes de 32 411 euros pour 2012 et de 52 734 euros pour 2013. Elle a alors imposé ces sommes, qui ont été versées par les sociétés GDSP et DFMS et encaissées sur le compte bancaire personnel de M. C au moyen de virements et de remises de chèques, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers. Si les requérants soutiennent que M. C a déclaré ces sommes à l’impôt sur le revenu conformément aux prescriptions de Mme F, en charge de la comptabilité des sociétés GDSP et DFMS, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier que ces sommes constituaient bien des salaires. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a minoré la base des salaires à hauteur de ces montants.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
17. Il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL GDSP, le service vérificateur a constaté que des sommes avaient été portées au crédit du compte courant d’associé de M. C dans cette société à hauteur de 17 848 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et de 86 794 euros au titre de l’exercice clos en 2013. Il a estimé que ces sommes n’étaient justifiées ni par des apports personnels ni par des avances de frais, mais provenaient au contraire soit d’écritures fictives soit d’apports de fond par les autres sociétés du groupe Delta. Le service a en conséquence taxé ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
18. Les requérants soutiennent d’abord que les apports en compte courant d’un montant de 65 000 euros en 2013 provenant de la SCI Les 2 M, laquelle est une société fiscalement transparente, ne peuvent pas être imposables et qu’ils doivent s’imputer au débit du compte courant d’associé de la société civile immobilière. Il résulte de l’instruction que le compte courant d’associé de M. C a enregistré trois apports en 2013, correspondant à l’encaissement de trois chèques émis par la SCI Les 2 M pour des montants de 25 000 euros, 20 000 euros et 20 000 euros. Lors de la vérification de comptabilité de la société GDSP, M. C a affirmé, sans jamais en justifier, que ces sommes étaient destinées à alimenter la trésorerie de cette société, qui rencontrait des difficultés financières, mais qu’elles devaient faire l’objet d’un remboursement, en dépit de l’absence de convention de trésorerie. S’il soutient en appel que la somme de 65 000 euros s’impute au débit du compte courant d’associé de la SCI, il n’établit pas qu’il s’agirait de versements personnels, de remboursements de dépenses professionnelles qu’il aurait prises en charge ou d’une créance qu’il aurait envers la société GDSP. L’encaissement de ces chèques émis par la SCI Les 2 M n’a d’ailleurs pas entrainé la constatation d’une dette envers celle-ci dans la comptabilité de de la société GDSP.
19. Les requérants soutiennent ensuite ces sommes ne peuvent être regardées comme étant mises à la disposition de M. C, dès lors le compte courant d’associé de ce dernier au sein de la société GDSP était toujours créditeur, à hauteur de 43 061 euros, au moment de l’enquête pénale et lors de la cession de ses parts au mois de mars 2014. Toutefois, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont présumées être mises à sa disposition au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. C n’attestant pas d’une contrepartie à l’avance qu’il invoque, ainsi qu’il a été dit au point précédent, notamment d’une dette dûment constatée de la société envers l’associé, il ne justifie ainsi d’aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé comme distribuée la somme de 86 794 euros au titre de l’année 2013 et l’a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
20. Enfin, si les requérants soutiennent que le redressement relatif à la somme de 86 794 euros conduit à une double imposition, dès lors qu’elle inclut également les sommes prélevées de la société GDSP figurant au débit du compte courant d’associé pour un montant de 55 126 euros, il résulte au contraire de l’instruction que cette dernière somme, qui n’a fait l’objet d’aucune imposition, correspond en réalité aux nombreux retraits effectués sur le compte courant d’associé par M. C, ainsi que le montre l’extrait de compte produit par les requérants. Par suite, c’est à bon droit que le service a retenu une somme de 86 794 euros de crédits inexpliqués au titre de l’année 2013, après neutralisation du solde à nouveau et de « l’affectation résultat ».
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 111 c du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
22. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la société DFMS, les montants de 21 506 euros pour 2012 et de 5 936 euros pour 2013 correspondent à des « notes de frais de tiers encaissées par M. C ». Le service vérificateur a en effet constaté que ces sommes ont été comptabilisées dans les charges de la société avec un libellé erroné de manière à masquer le véritable bénéficiaire. Il s’agit de notes de frais dont le paiement ne correspond pas à la charge puisque la société a émis en réalité des chèques au profit de M. C. S’agissant de la société GDSP, les sommes de 27 963 euros pour 2012 et de 1 436 euros pour 2013 correspondent à des « écritures fictives de notes de frais » censées se rapporter à des notes de frais de certains salariés mais qui correspondent à des chèques émis au profit de M. C.
23. Les requérants soutiennent que la déduction des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est justifiée malgré une distance supérieure à 40 km, conformément aux dispositions de l’article 83 du code général des impôts. Cependant, ils ne peuvent se prévaloir utilement de ces dispositions qui se rapportent aux règles de déduction des frais pour la détermination du revenu imposable à l’impôt sur le revenu, alors que les sociétés GDSP et DFMS sont des sociétés commerciales soumises à l’impôt sur les sociétés et ne relèvent pas des règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu.
24. Si les requérants font valoir par ailleurs que Mme F, en charge de la comptabilité, a été désignée en tant que bénéficiaire des distributions, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des impositions dès lors qu’il est établi que M. C a été identifié comme ayant encaissé les chèques pour son compte personnel et qu’il a en conséquence effectivement appréhendé les sommes litigieuses.
25. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé les sommes en litige entre les mains des requérants sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
26. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
27. L’administration a appliqué la majoration de 80% prévue par les dispositions précitées à certaines sommes créditées sur les comptes bancaires de M. C en 2012 pour lesquelles le service a identifié des chèques émis par la SARL GDSP et dissimulés en comptabilité sous l’apparence d’une facture fictive d’un fournisseur sous-traitant, la société SPS 49 ou SPS. Elle s’est fondée sur la circonstance que M. C, dirigeant et associé de cette société, avait mis en œuvre consciemment et volontairement des procédés ayant pour effet soit de faire disparaître ou de réduire de la matière imposable, soit d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés. Des écritures comptables fictives ont permis de masquer les bénéficiaires réels de paiements émanant de la société au profit de M. C et de son associé, M. E. L’administration a également relevé que M. C ne pouvait ignorer qu’il était le bénéficiaire réel de ces paiements dans la mesure où il signait lui-même les chèques de la société GDSP et les procès-verbaux d’approbation des comptes. Si les requérants désignent Mme F comme responsable des malversations, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’elle était à l’origine du système de fausses factures. Dans ces conditions, l’administration établit l’existence d’agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de vérification du service, caractérisant ainsi des manœuvres frauduleuses. C’est dès lors à bon droit que la majoration de 80 % instituée par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a été appliquée par l’administration aux droits rappelés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G C, à Mme H D B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
D. LerooyLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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