Rejet 11 mars 2025
Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 25MA01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01236 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 mars 2025, N° 2405599 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Mougins a délivré à M. B D un permis de construire une villa avec piscine, valant permis de démolir, sur des parcelles cadastrées section BX nos 159, 160 et 163, sises 81 impasse de Bellevue sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2405599 du 11 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A, représenté par Me Tordo, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 11 mars 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 du maire de Mougins.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière, dans la mesure où il n’a pas reçu de demande de régularisation ;
— sa demande de première instance était recevable ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— les vices entachant le permis de construire contesté ne sont pas régularisables.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, M. A, représenté par Me Tordo, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Mougins.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025
nb
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