Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25NT02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 24 juillet 2025, N° 2502140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement no 2502140 du 24 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour, dans le cadre d’une requête intitulée « référé suspension » :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution du jugement du tribunal de Caen du 24 juillet 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel, le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ndiaye d’une somme de 960 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 juillet 2025 doit être suspendu car il a été rendu sur la base d’informations erronées dès lors qu’il est établi que le préfet de l’Orne avait bien reçu sa demande de titre de séjour, qu’il avait déposé à la préfecture du Finistère le 31 octobre 2023, et qu’en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet devait vérifier plus largement son droit au séjour avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
— le jugement du tribunal administratif de Caen est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a écarté le moyen invoquant le fait que le préfet de l’Orne n’a pas statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il avait droit à un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 ou de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré mineur en France, a été confié aux services sociaux du département du Finistère et a effectué plusieurs formations notamment au lycée Matis à Paris et au CLPS de Brest ;
— le jugement du tribunal administratif de Caen est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a jugé que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace grave à l’ordre public liée à sa condamnation du 27 mars 2024 car cette menace n’est pas réelle, actuelle et suffisamment grave, s’agissant de faits d’usage et d’offre de stupéfiants relativement anciens, ce dont il résulte que le préfet a bien commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une OQTF à son encontre ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement au système d’information Schengen sont illégales pour défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’OQTF qui devra être annulée.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 15 septembre 2025.
Vu la requête n° 25NT02308, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen n° 2502140 du 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 15 octobre 2005, est emprisonné au centre de détention d’Argentan après avoir été condamné le 27 mars 2024 à une peine d’emprisonnement de deux ans, pour avoir commis entre décembre 2023 et février 2024 des faits d’usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2502140 du 24 juillet 2025. Par une requête en « référé suspension », M. B demande au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de l’exécution du jugement du tribunal de Caen du 24 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle s’est prononcé sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant par une décision du 15 septembre 2025, sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du jugement du tribunal de Caen du 24 juillet 2025 :
4. Il résulte des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1 que les conclusions à fin de suspension en référé ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative et que ces dispositions ne sauraient permettre au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de l’exécution d’un jugement. Par suite, la requête dite de référé suspension de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
5. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ». Ainsi, à supposer que M. B ait entendu solliciter le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 24 juillet 2025, en vertu de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’une part, il ne précise aucunement en quoi l’exécution de ce jugement risquerait d’entraîner pour lui « des conséquences difficilement réparables » au sens de cet article. D’autre part, en tout état de cause, aucun des moyens susvisés énoncés dans sa requête n’apparaît sérieux en l’état de l’instruction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :La requête de M. B à fin de suspension de l’exécution est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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