Rejet 8 juillet 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 juillet 2025, N° 2500714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500714 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de la mention de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, notamment au regard de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de production de documents non requis par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le point 66 de l’annexe 10 à ce code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Saône, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A et constaté l’irrégularité de son maintien sur le territoire, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. La motivation de ces décisions révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. A cet égard, il ressort des termes mêmes du courrier du 29 avril 2024 que M. A n’a demandé que son admission exceptionnelle au titre du travail sans invoquer les stipulations de l’accord franco-tunisien et en particulier son article 3 dont il ne remplissait pas les conditions, en l’absence de contrat visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté en litige ne mentionne pas la demande d’autorisation de travail établie par l’employeur du requérant, dont il n’est pas établi qu’elle a effectivement été transmise aux services compétents, la seule circonstance que cet arrêté ne vise pas l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permet pas, à elle-seule, d’établir que le préfet n’aurait pas procédé l’examen de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit au regard de l’accord franco-tunisien doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française, de son insertion professionnelle et de son engagement associatif. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis moins de six ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, les pièces produites, à savoir une attestation d’hébergement de sa compagne du 21 novembre 2024, une attestation du 24 juin 2024 indiquant qu’ils sont cotitulaires d’un contrat d’assurance habitation et une facture d’un fournisseur d’énergie au titre du mois de février 2025, ne suffisent pas à démontrer la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation alors, au demeurant, qu’il a déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône vivre en concubinage depuis le 1er juillet 2024. Si l’intéressé se prévaut de la présence de son frère et de ses neveu et nièce sur le territoire français, la seule production de photographies et d’une attestation de son frère ne permettent pas d’établir la nécessité de résider auprès d’eux alors qu’il n’est pas contesté que les enfants mineurs du requérant résident toujours en Tunisie. En tout état de cause, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. A du droit d’entretenir des relations avec sa compagne et les membres de sa famille présents en France. En outre, il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, les seules attestations établies par des connaissances étant, dans les termes dans lesquels elles sont rédigées, insuffisantes à cet égard. Enfin, les circonstances qu’il ait occupé un emploi de mars 2022 à octobre 2024, qu’il ait suivi des cours de français, qu’il justifie d’activités de bénévolat auprès de l’association Terres en 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi d’aide cuisinier, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. S’agissant de son activité professionnelle, M. A se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d’aide cuisinier du 18 mars 2022 au 31 octobre 2024, de ce que son employeur a rempli une demande d’autorisation de travail en vue de régulariser sa situation et de la circonstance que le secteur de la restauration connaît des difficultés structurelles de recrutement. Ces seuls éléments, alors qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A n’était titulaire que d’une promesse d’embauche pour un poste d’aide-cuisinier dans la société de son frère, ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour en qualité de salarié comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. S’agissant de sa vie privée et familiale, M. A se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être, par suite, écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Saône aurait opposé au requérant l’absence de production des documents fixés au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause, cette annexe prévoit que l’étranger qui demande son admission exceptionnelle au séjour doit produire tous les justificatifs permettant d’apprécier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels qui justifieraient une telle admission et le préfet pouvait donc solliciter de l’intéressé la production de preuves de communauté de vie avec sa compagne, des explications sur ses liens familiaux en Tunisie, notamment avec ses enfants, des justificatifs de son intégration en France et des explications sur l’absence de demande de régularisation à son arrivée sur le territoire, éléments nécessaires à l’appréciation de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
11. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
13. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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