Rejet 14 novembre 2024
Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 du préfet des Yvelines lui retirant sa carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et sa carte de résident valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2029.
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 du préfet des Yvelines lui retirant sa carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et sa carte de résident valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2029.
Par deux ordonnances n° 2209444 et n° 2209688 du 13 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil les demandes de Mme et M. B.
Par un jugement nos 2301876-2301877 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 25PA00184, Mme D épouse B, représentée par Me Baouali, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 octobre 2022 du préfet des Yvelines lui retirant ses titres de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas démontrée par l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’entre dans aucun des cas permettant le retrait d’un titre de séjour, notamment ceux prévus par les dispositions des articles R. 421-37 et R. 432-3 à R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal dès lors que le retrait est intervenu au-delà d’un délai de quatre mois ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA00187 le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Baouali, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 octobre 2022 du préfet des Yvelines lui retirant ses titres de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas démontrée par l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas permettant le retrait d’un titre de séjour, notamment ceux prévus par les dispositions des articles R. 421-37 et R. 432-3 à R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal dès lors que le retrait est intervenu au-delà d’un délai de quatre mois ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
III. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 25PA00188, Mme D épouse B, représentée par Me Baouali, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête n° 25PA00184.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme et M. B, ressortissants marocains, nés respectivement le 6 octobre 1987 et le 19 août 1986 et entrés en France le 29 avril 2019, se sont vus délivrer chacun, par les services de la préfecture des Yvelines, une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020 et une carte de résident valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2029. Par deux arrêtés du 11 octobre 2022, le préfet des Yvelines leur a retiré leurs titres de séjour au motif qu’ils avaient été obtenus par fraude. Mme et M. B font appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la requête n° 25PA00188 :
3. Les deux requêtes n° 25PA00184 et n° 25PA00188 de Mme B, dirigées contre le même jugement, comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n° 25PA00188 constituant en réalité le doublon de la requête n° 25PA00184. Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n° 25PA00188 des registres du greffe et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 25PA00184.
Sur les requêtes n° 25PA00184 et n° 25PA00187 :
4. Les requêtes nos 25PA00184 et 25PA00187 de Mme et M. B sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que, pour retirer les titres de séjour de Mme et M. B, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les résultats d’une enquête interne qui a révélé qu’une agente de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye avait mis en place un système frauduleux permettant la délivrance indue de titres de séjours et de visas de régularisation à près de 160 personnes, alors que celles-ci ne remplissaient pas les conditions légales pour l’obtention de ces titres ou de ces visas. De plus, cette enquête a mis en lumière qu’il n’existait aucun dossier « papier » comportant les pièces justificatives établissant que Mme et M. B remplissaient effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour qui leur ont été délivrés par cette agente. En outre, cette agente de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été poursuivie pour ces faits et condamnée par un jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Versailles à une peine principale de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, notamment pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, pour escroquerie et pour corruption passive, ce jugement mentionnant expressément, en particulier, la délivrance indue de titres de séjour à Mme et M. B. Enfin et au surplus, les requérants, qui ont profité de ce système pour obtenir indûment une carte de séjour temporaire et une carte de résident, n’apportent aucune explication sérieuse, ni aucun élément probant susceptible d’infirmer l’ensemble de ces éléments caractérisant une fraude en vue de l’obtention de titres de séjour. Dans ces conditions, en retirant, par ses deux arrêtés du 11 octobre 2022, les titres de séjour de Mme et M. B au motif qu’ils avaient été obtenus par fraude, le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur dans son appréciation des circonstances de l’espèce. Il s’ensuit que les moyens, selon lesquels c’est à tort que le préfet aurait procédé au retrait de leurs titres de séjour dès lors, d’une part, que les requérants n’ont commis aucune fraude et, d’autre part, qu’ils n’étaient pas impliqués, par leur comportement, dans l’obtention frauduleuse de leurs titres de séjour, ne peuvent être qu’écartés.
7. En second lieu, Mme et M. B reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit dès lors qu’ils n’entreraient dans aucun des cas permettant le retrait d’un titre de séjour, notamment ceux prévus par les dispositions des articles R. 421-37 et R. 432-3 à R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’illégalité des retraits en litige dès lors qu’ils seraient intervenus au-delà d’un délai de quatre mois, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, les requérants ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 5, 7 et 9 de leur jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 25PA00184 et 25PA00187 de Mme et M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B enregistrée sous le n° 25PA00188 est rayée des registres de la Cour et rattachée à celle enregistrée sous le n° 25PA00184.
Article 2 : Les requêtes nos 25PA00184 et 25PA00187 de Mme et M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25PA00184-25PA00187-25PA00188
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Jeune ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Salariée
- Université ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conférence ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Échelon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Demande
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Avis ·
- Bâtiment ·
- Continuité ·
- Évaluation environnementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Education ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pépinière
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
- Polices spéciales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil d'administration ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.