Annulation 22 janvier 2025
Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2025, N° 2407863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2407863 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis (article 1er), enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler (article 2), mis à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A, représenté par Me Menage, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire, d’évoquer l’affaire et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et déclare maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de résident postérieurement à l’introduction de la requête.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 11 avril 2025 dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, délivré une carte de résident à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il n’a pas fait droit à la demande de délivrance d’une carte de résident sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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