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Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 23 nov. 2023, n° 23LY03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2023, N° 2301869 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2301869 du 17 avril 2023, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, sous le n° 23LY03044, M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
— la décision portant refus de séjour a été prise en l’absence d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu l’ordonnance et la décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 19 juillet 2023, la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant marocain né le 5 août 2003 à Tanger (Maroc), entré en France, où réside sa mère, au cours de l’année 2014, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, a sollicité le 19 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 13 janvier 2023, motivée par le comportement de l’intéressé, dont la présence a été regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, en raison de nombreux faits graves commis par M. A et relevés par les services de police, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance du 17 avril 2023 dont il relève appel, le président de la sixième chambre tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3. Aux termes aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
4. Il ressort des pièces versées au dossier que la requête de M. A n’était pas accompagnée de la décision attaquée, identifiée dans sa requête enregistrée le 9 mars 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et que le requérant n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2023 par le greffe du tribunal administratif de Lyon. Si M. A fait valoir qu’il n’aurait eu notification du refus de séjour que postérieurement à l’ordonnance contestée, alors qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg en Bresse depuis le 25 janvier 2023, les éléments dont il fait état ne suffisent pas à justifier qu’il aurait été dans l’impossibilité de se procurer la décision en litige, et d’en adresser une copie à la juridiction, alors qu’il a bénéficié du soutien d’un agent de l’administration pénitentiaire pour déposer son recours. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête en raison de l’irrecevabilité manifeste qui l’entachait.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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