Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 21 juin 2023, n° 22NC01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2021, N° 2106223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2106223 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2021 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 août 2021 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— en méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il justifie de son état de minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et du caractère sérieux de ses études, le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ;
— en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence ;
— dans la mesure où il ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence ;
— en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, déclarant être né le 31 décembre 2002 et indiquant être entré en France le 24 décembre 2018, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 14 mars 2019 jusqu’au mois de janvier 2020. M. A a déposé, le 2 février 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’autre part, l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Selon l’article L.811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un jugement supplétif d’acte de naissance n° 5174 du tribunal de première instance de Kayes du 29 novembre 2018 ainsi qu’un extrait d’acte de naissance. Ces deux documents mentionnent que M. A est né le 31 décembre 2002.
6. Pour contester l’authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour contestée se fonde sur un rapport simplifié d’analyse documentaire du 6 novembre 2019 rédigé par l’unité territoriale d’éloignement de Mulhouse qui estime que l’extrait d’acte de naissance correspond à une contrefaçon en raison notamment d’une numérotation et de mentions pré-imprimées non conformes. Ce même rapport précise également que, en raison de mentions inscrites de manière manuscrites, l’analyse technique du jugement supplétif n’était pas possible et que ce document ne pouvait être pris en compte au regard des dispositions de l’article 47 du code civil. M. A n’apporte aucun élément permettant de remettre valablement en cause les constatations réalisées par l’unité territoriale d’éloignement de Mulhouse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de l’intéressé ont été répertoriées en Espagne le 14 août 2018 sous l’identité de M. C A, né le 8 juin 1995. M. A ne remet pas en cause le fait que l’identité déclarée aux autorités espagnoles ne serait pas la sienne. Au demeurant, la prise en charge de M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance a été interrompue en janvier 2020 en raison des conclusions de l’analyse des documents d’état civil dont l’intéressé se prévalait. La circonstance qu’une carte d’identité consulaire ait été délivrée par l’ambassade du Mali ne suffit pas à établir l’authenticité de ce document dès lors qu’il a pu être établi sur la base de ceux ne bénéficiant pas d’une présomption d’exactitude. Par conséquent, M. A ne saurait être regardé comme ayant été pris en charge mineur par l’aide sociale à l’enfance. Le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que, au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si la situation administrative de l’intéressé devait être régularisée à titre exceptionnel, aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est arrivé récemment en France où il ne justifie l’existence d’aucune attache privée ou familiale intense et stable. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résideraient encore ses parents. Par suite, en se prévalant uniquement de son intégration professionnelle, M. A n’établit pas que la décision de refus de séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit que l’étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 du présent arrêt que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne peut dès lors qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prenant l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prenant la décision fixant le pays à destination duquel
M. A pourrait être renvoyé, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Berry et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— Mme Roussaux, première conseillère,
— M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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