Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 décembre 2025, n° 25DA00144
TA Rouen 5 juin 2018
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CAA Douai 3 novembre 2020
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CAA Douai
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit aux intérêts au taux légal

    La cour a estimé que la SMABTP n'est pas fondée à demander des intérêts sur la somme versée, car elle a été déchargée de l'obligation de payer cette somme par l'arrêt de la cour du 3 novembre 2020.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Agence de l'eau Seine Normandie n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à verser des frais exposés par la SMABTP.

  • Rejeté
    Exécution de l'arrêt du 3 novembre 2020

    La cour a rejeté cette demande, indiquant que l'Agence de l'eau Seine Normandie doit utiliser les voies de droit commun pour faire exécuter l'arrêt, car l'Agence Nicolas Michelin n'est pas une personne morale de droit public.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25DA00144
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00144
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 3 novembre 2020, N° 18DA01604
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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