Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25DA00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 novembre 2020, N° 18DA01604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), l' Agence de l' eau Seine-Normandie c/ Auvray Dubaillay, la société Batiserf, société Agence Nicolas Michelin, société Batiserf Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1601344 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné in solidum les sociétés Agence Nicolas Michelin, Batiserf Ingénierie et Auvray Dubaillay à verser à l’Agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 257 022 euros toutes taxes comprises avec intérêts capitalisés et condamné, à hauteur de 50 % chacune, la société Agence Nicolas Michelin et la société Batiserf Ingénierie à garantir la société Auvray Dubaillay des sommes mises à sa charge.
En exécution de ce jugement, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), venant aux droits de son assurée la société Batiserf Ingénierie, a versé la somme de 158 787,73 euros à l’Agence de l’eau Seine-Normandie le 13 septembre 2018.
Par un arrêt n° 18DA01604 du 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a infirmé ce jugement notamment en ce qu’il avait retenu la responsabilité de la société Batiserf Ingénierie et l’avait condamnée à verser une somme à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Par une demande, enregistrée le 3 avril 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), venant aux droits de son assurée la société Batiserf, a demandé à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt n° 18DA01604 du 3 novembre 2020.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 13 février 2025 et 20 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SMABTP, représentée par Me Nicolas Barrabe, demande à la cour :
1°) de condamner l’Agence de l’eau Seine Normandie à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 158 787,73 euros à compter du 3 novembre 2020, et leur capitalisation annuelle à compter du 3 novembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la requête du 3 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de l’eau Seine Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le remboursement par l’Agence de l’eau Seine Normandie des sommes de 158 787,73 euros, 500 euros et 1 500 euros ne permet pas d’assurer l’exécution complète de l’arrêt du 3 novembre 2020 ;
- les intérêts au taux légal sur la somme de 158 787,73 euros à compter du 3 novembre 2020 et leur capitalisation annuelle à compter du 3 novembre 2021 restent dus par l’Agence de l’eau Seine Normandie en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l’Agence de l’eau Seine Normandie, représentée par Me Jérôme Léron, conclut :
1°) au rejet de la demande ;
2°) à la condamnation de l’Agence Nicolas Michelin à lui verser la somme de 158 287,73 euros, assortie des intérêts de retard capitalisés, en exécution de l’arrêt du 3 novembre 2020, ainsi que toute somme mise à sa charge par la décision à intervenir ;
3°) à la mise à la charge de l’Agence Nicolas Michelin de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartenait à la SMABTP de récupérer la somme versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen auprès de l’Agence Nicolas Michelin ;
- les intérêts sur la somme versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen ne sont pas dus dès lors qu’elle n’a pas bénéficié indûment de cette somme ;
- la capitalisation des intérêts n’est pas due dès lors qu’elle n’a jamais été demandée ;
- l’Agence Nicolas Michelin doit lui verser, en exécution de l’arrêt du 3 novembre 2020, la somme de 158 287,73 euros assortie des intérêts de retard capitalisés ainsi que toute somme qu’elle devrait verser à la société Batiserf.
La procédure a été communiquée à l’Agence Nicolas Michelin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Jérôme Léron, représentant l’Agence de l’eau Seine Normandie.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 1601344 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné in solidum les sociétés Agence Nicolas Michelin, Batiserf Ingénierie et Auvray Dubaillay à verser à l’Agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 257 022 euros toutes taxes comprises avec intérêts capitalisés et condamné, à hauteur de 50 % chacune, la société Agence Nicolas Michelin et la société Batiserf Ingénierie à garantir la société Auvray Dubaillay des sommes mises à sa charge.
3. Par un arrêt n° 18DA01604 du 3 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Douai a infirmé ce jugement notamment en ce qu’il avait retenu la responsabilité de la société Batiserf Ingénierie et l’avait condamnée à verser une somme à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Sur la demande de la SMABTP :
4. La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), venant aux droits de son assurée la société Batiserf Ingénierie, demande à la cour d’assurer l’exécution de cet arrêt du 3 novembre 2020.
5. Elle expose que le remboursement par l’Agence de l’eau Seine Normandie en août 2024 de la somme de 158 787,73 euros correspondant au montant versé par la SMABTP en exécution du jugement du tribunal administratif, de la somme de 500 euros correspondant à la somme mise à la charge de la SMABTP par le tribunal administratif au titre des frais de justice et le paiement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Agence de l’eau Seine Normandie par la cour, ne permet pas d’assurer l’exécution complète de l’arrêt du 3 novembre 2020, dès lors qu’elle a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 158 787,73 euros à compter du 3 novembre 2020 et à leur capitalisation annuelle à compter du 3 novembre 2021 en application de l’article 1343-2 du code civil.
6. Toutefois, la personne qui, en exécution d’une décision de justice, a, ainsi qu’elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme n’a pas droit à la réparation sous forme d’intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l’exercice des voies de recours de l’obligation de payer cette somme.
7. Par suite, la SMABTP n’est pas fondée à demander le versement d’intérêts au taux légal sur la somme versée à l’Agence de l’eau Seine Normandie en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juin 2018 et dont elle a été déchargée par l’arrêt de la cour du 3 novembre 2020.
Sur la demande de l’Agence de l’eau Seine Normandie :
8. D’une part, l’administration ne peut solliciter du juge le prononcé de mesures qu’elle peut elle-même prendre.
9. D’autre part, il résulte des termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative que les juridictions administratives ne peuvent définir les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de leurs décisions qu’à l’encontre des personnes morales de droit public ou organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public.
10. Dans ces conditions, la demande d’exécution présentée par l’Agence de l’eau Seine Normandie contre l’Agence Nicolas Michelin, qui n’est pas une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ne peut être accueillie.
11. Il appartiendra à l’Agence de l’eau Seine Normandie, si elle s’y estime recevable et fondée, de mettre en œuvre les voies de droit commun pour faire exécuter l’arrêt de la cour, qui est immédiatement exécutoire.
Sur les frais du litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de l’eau Seine Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SMABTP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence Nicolas Michelin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l’Agence de l’eau Seine Normandie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de l’eau Seine Normandie à l’encontre de l’Agence Nicolas Michelin sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à l’Agence Nicolas Michelin et à l’Agence de l’eau Seine Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Avis ·
- Congés spéciaux ·
- Maire ·
- Annulation ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit de garde ·
- Bénéfice ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Fonds de commerce ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Exploitation commerciale ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Police ·
- L'etat ·
- Recours
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.