Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 25PA02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2025, N° 2430838/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2430838/6-2 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Ardavan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1986, a été interpellé le 6 octobre 2024 pour des faits de vol d’accessoires et menaces avec arme commis en état d’ébriété. Par un arrêté du 6 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B, qui fait l’objet depuis octobre 2020, de huit signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en considérant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, aurait commis une erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas apprécié la durée du séjour de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens développés en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant, le requérant, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la réalité de la présence en France de sa compagne ainsi que de l’ensemble des membres de sa famille, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente, de ce qu’elle serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions de M. B dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le comportement de M. B est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie pas de la présence en France de sa compagne, ni de l’ensemble des membres de sa famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une décision de retrait de sa carte de séjour valable jusqu’au 9 juillet 2021, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 21 mai 2021, laquelle était assortie d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la durée de la décision en litige serait disproportionnée ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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