Annulation 27 février 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2025, N° 2415148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2415148 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté en litige, dès lors qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). »
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Le préfet du Val-d’Oise relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier de première instance que ce jugement a été mis à la disposition du préfet du Val-d’Oise, via l’application informatique Télérecours, le 27 février 2025, et qu’il en a accusé réception le 28 février. La lettre de notification de cette décision précisait le délai de recours contentieux d’un mois. Il s’ensuit que la requête d’appel du préfet du Val-d’Oise, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Val-d’Oise est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°25VE01079
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