Rejet 18 septembre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 19 mars 2025, n° 25PA00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00674 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2314061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Par un jugement n° 2314061 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire complémentaires enregistrés les 13 et 25 février 2025, M. B, représenté par Me Djeumain, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, ou en tout état de cause, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. B par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 18 septembre 2024 et que ce courrier mentionnait le délai d’appel d’un mois. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que le pli comportant le jugement attaqué, expédié à l’adresse exacte de l’intéressé, qui a été présenté le 21 septembre 2024 au domicile de M. B, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le jugement doit donc être regardé comme ayant été notifié à l’intéressé à cette dernière date.
5. La requête de M. B n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 février 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois résultant des dispositions citées au point 3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande d’admission de M. B à l’aide juridictionnelle a été expédié le jeudi 24 octobre 2024, après l’expiration du délai d’appel, de sorte que son recours ne peut être réputé avoir été intenté dans le délai. Dès lors, sa requête est tardive et doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mars 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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