Annulation 10 juin 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2024, N° 2406767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847322 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Italie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2406767 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande, en annulant l’arrêté du préfet de police du 31 mai 2024, en mettant fin aux mesures de surveillance dont elle fait l’objet et en enjoignant au préfet de police de restituer à l’intéressée tout document d’identité retenu par lui, sous réserve des obligations imposées par la juge d’instruction dans le cadre du contrôle judiciaire dont elle fait l’objet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 août et 13 septembre 2024, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406767 du 10 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif que le comportement de l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’établit pas la matérialité des faits ;
— aucun des moyens de première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Bonvarlet, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2025, et à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme. B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bonvarlet, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 21 février 1997 et de nationalité italienne, a été interpellée le 29 mai 2024 à l’aéroport de Paris-Orly et placée en garde-à-vue pour des faits de « dégradation en réunion, diffamation envers particulier par parole, écrit ou image et menace réitérée de délit contre des personnes dont la tentative est punissable », entre le 11 avril et le 16 mai 2024. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de police l’a placée en centre de rétention administrative, a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Italie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement, et l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 3 juin 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 5 juin 2024, le placement en rétention administrative de Mme B a été prolongé. Par un jugement du 10 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet de police du 31 mai 2024, à l’exception toutefois de la décision de placement en rétention administrative qui n’était pas contestée, et lui a enjoint de restituer à Mme B tout document d’identité retenu par lui, sous réserve des obligations imposées par la juge d’instruction dans le cadre du contrôle judiciaire dont Mme B fait l’objet. Le préfet de police interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’annulation prononcée par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (). ".
3. Les dispositions citées, au point précédent, de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui reprennent, en substance, celles de l’article L. 511-3-1 inséré dans le code par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et notamment de ses articles 27 et 28, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 23 novembre 2010 n° C-145/09, qu’elles ont pour objet de transposer. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Le préfet de police soutient que Mme B, ayant fait l’objet d’un signalement pour des faits de dégradation en réunion, diffamation envers particulier par parole, écrit ou image, menace réitérée de délit contre les personnes, constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public, compte tenu de la gravité des faits en cause.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui conteste les faits, n’a fait l’objet d’aucune condamnation y relative. Par ailleurs, et ainsi que l’a jugé le magistrat désigné au point 4 du jugement attaqué, ni la circonstance que Mme B ait fait l’objet d’une garde-à-vue, durant laquelle elle a exercé son droit au silence, ni l’ouverture d’une information judiciaire et sa mise en examen, au demeurant automatique dans le cadre d’une plainte pour diffamation avec constitution de partie civile, en vertu de l’article 85 du code de procédure pénale, ne sont de nature à établir la matérialité des faits allégués. En outre, en se bornant à ne produire que les seuls actes relatifs au placement en rétention administrative de l’intéressée ainsi que le rapport de signalisation et les procès-verbaux d’interpellation, d’audition et de fin de garde-à-vue de l’intéressé en première instance, sans présenter davantage de pièces en appel, le préfet de police, ne peut être regardé, en l’état du dossier, comme établissant la matérialité des faits allégués. Enfin, il ressort du dossier que l’intéressée, qui vit en France depuis 2018, poursuit une thèse sous contrat doctoral conclue avec l’École normale supérieure, et justifie ainsi d’une intégration en France. Ainsi, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que Mme B constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 31 mai 2024 et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (ministère de l’intérieur) le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros à verser à l’avocate de Mme B, Me Bonvarlet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’État (ministère de l’intérieur) versera à Me Bonvarlet, avocate de Mme C B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président-rapporteur,
S. A
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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