Rejet 25 février 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, N° 2415183 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2415183 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A…, représenté par Me Hamdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 septembre 1991 et qui indique être entré en France le 1er août 2004, a bénéficié de titres de séjour à compter du 4 septembre 2009 et, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire en sa qualité de personne résidant en France avant l’âge de treize ans, valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023, et dont il a sollicité le renouvellement le 6 janvier 2023. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Au soutien du motif selon lequel la présence en France de M. A… représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis expose que l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi le 4 novembre 2022 par un officier de police judiciaire pour « menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable » par le tribunal judiciaire de Bobigny et que, le 15 novembre 2015, une amende de 1000 euros a été prononcée à son encontre pour usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Bobigny. Le préfet de la Seine-Saint-Denis indique également, dans l’arrêté du 25 septembre 2024, que l’intéressé est « défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires » pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 juillet 2021, conduite avec un véhicule à moteur sans assurance le 2 mars 2020, importation non autorisée de stupéfiants et trafic le 19 novembre 2013, usage de stupéfiants, port prohibé d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4, usage de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol le 5 septembre 2013, détention non autorisée de stupéfiants le 10 septembre 2012, usage de stupéfiants le 5 juin 2012, vol simple ou détérioration importante du bien d’autrui du 1er décembre 2010 au 4 janvier 2012, faux ou usage de faux document administratif et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire le 23 mai 2010, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 7 septembre 2009, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de délit contre les personnes faites sous condition le 14 juin 2008 et port ou transport illégal d’arme de catégorie 6 le 29 avril 2008. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des poursuites auraient été engagées à l’encontre de M. A…, qui d’ailleurs le conteste de manière expresse, s’agissant des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et qui sont mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
4. En outre, il est constant que M. A… réside habituellement en France depuis l’âge de douze ans, soit une durée de séjour supérieure à vingt années à la date de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier que son père est décédé en 1993 et que sa mère réside régulièrement en France avec son beau-père, ses demi-frère et demi-sœur étant ressortissants français. Les bulletins de salaire produits montrent une activité professionnelle, certes discontinue, en qualité de chauffeur-livreur.
5. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 3 et 4, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels M. A… a été condamné, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
7. Eu égard au motif retenu pour annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 portant rejet de la demande de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait applicables au présent litige. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2415183 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait applicables.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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