Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 nov. 2024, n° 24PA03529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2024, N° 2411438 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2411438 du 13 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B, représenté par Me Cardoso, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un formulaire de demande d’asile, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 juin 2024, antérieure à l’introduction de son appel par M. A B, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles, le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée implicitement le 21 avril 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B fait appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Contrairement à ce que soutient M. B, qui ne soulevait pas de moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 25 avril 2024 devant le premier juge, le jugement attaqué ne se fonde pas sur les visas de cet arrêté. Le requérant n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à en déduire que ce jugement serait irrégulier.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté du 25 avril 2024 portant transfert de M. B aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et qu’il avait précédemment franchi les frontières espagnoles. Il précise que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile et qu’elles ont été saisies le 20 février 2024, en application du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, d’une demande de prise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 21 avril 2024. Il mentionne en outre qu’au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. B ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l’article 3 ou à l’article 17 du règlement, que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas l’existence d’un risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris aux points 4 et 5 de son jugement.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
9. D’une part, ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a été reçu le 15 février 2024 par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, lequel, en l’absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification – et alors que le résumé de l’entretien montre que celui-ci a permis d’inviter le requérant à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable – doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point 8. A cette occasion, M. B a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue soninké de l’organisme ISM Interprétariat, agréé par l’administration. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire douter du caractère confidentiel de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Il résulte ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2024
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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