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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2415993 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
les membres de la commission du titre de séjour n’ont pas été régulièrement nommés ; il a été privé d’une garantie ;
-
l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été préalablement communiqué ;
-
il est entaché d’erreur de fait, une promesse d’embauche ayant été produite ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
-
l’illégalité de la mesure d’éloignement prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 septembre 1983, entré en France le 14 octobre 2011 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 octobre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, les membres de la commission du titre de séjour ont été nommés par un arrêté préfectoral n° 2024-001 du 28 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs du Val-d’Oise n° 46 publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’absence de désignation des membres de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Il ressort du procès-verbal de la commission du titre de séjour du 27 septembre 2024 que l’avis de la commission a été porté à la connaissance de M. A… qui l’a d’ailleurs signé. Son avocat a également pu en prendre une photographie. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication de cet avis doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… a produit à l’appui de sa demande de première instance un formulaire de demande d’autorisation de travail établi par une société d’intérim le 21 octobre 2020 comportant une date prévisible d’embauche le 1er décembre 2020, une telle demande ne pouvait être regardée comme actuelle à la date à laquelle le préfet a réexaminé sa situation par l’arrêté contesté le 11 octobre 2024. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’erreur de fait en considérant qu’il n’a pas été en mesure de produire une promesse d’embauche. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté même en retenant cette demande d’autorisation de travail établie en 2020.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2011 et qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment pendant 18 mois. Toutefois, les justificatifs de présence en France qu’il a produits ne témoignent ni d’intégration particulière en France ni de liens suffisamment anciens et stables noués sur le territoire français. Son intégration professionnelle n’est pas suffisante. Il est célibataire et sans charge de famille, son frère et sa sœur résidant à l’étranger. Par suite, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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