Rejet 13 juillet 2022
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 13 déc. 2023, n° 23TL01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2022, N° 2105563 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juillet 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2105563 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 23TL01591, Mme C, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant le refus de séjour qui constitue sa base légale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision de la présidente de section du bureau d’aide juridictionnelle près tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juin 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, née le 14 janvier 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 25 janvier 2017 pour y solliciter l’asile. Sa demande de protection au titre de l’asile a été rejetée le 18 octobre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 mai 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Après s’être vu opposer un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 juillet 2018, Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 22 avril 2021. Par un nouvel arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par un jugement du 13 juillet 2022 dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’ensemble des décisions :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté contesté par Mme C vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par les premiers juges.
5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelante.
Sur la décision portant refus de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’un syndrome de stress post traumatique important avec somatisations qui a évolué vers une dépression chronique. En raison de cet état de santé, elle fait l’objet d’un suivi régulier par un médecin psychiatre depuis le 1er août 2018 et bénéficie de soins dispensés au sein de l’hôpital de jour de la MGEN à Toulouse, comprenant des examens individuels psychiatriques et infirmiers bimensuels ainsi qu’une participation hebdomadaire à des ateliers thérapeutiques de danse. Ce suivi clinique est associé à la prise quotidienne d’un traitement composé de mirtazapine, risperidone, nozinan et de seresta. Il ressort également des pièces du dossier que, par un avis du 25 juin 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que cette dernière pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. À cet égard, si Mme C se prévaut d’un certificat médical établi, postérieurement à l’arrêté contesté, par le docteur B et dans lequel celui-ci conclut à l’indisponibilité des soins cliniques nécessaires au traitement de sa pathologie en République démocratique du Congo, il ressort des énonciations contenues dans ce document que cette affirmation repose sur l’analyse d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2018, document qui, à lui seul, est insusceptible d’établir cet état de fait au jour d’édiction du refus de séjour en litige. Partant, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette pièce n’est donc pas de nature à contredire utilement l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, si Mme C produit pour la première fois en appel une « liste nationale des médicaments essentiels » établie en octobre 2020 par le ministère de la santé de République démocratique du Congo dans laquelle seule la risperidone figure parmi les quatre molécules qui composent son traitement, l’intéressée n’établit ni même n’allègue que les trois autres substances appartenant respectivement à la catégorie des antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques présenteraient un caractère spécifique et ne pourraient donc pas être efficacement substituées par d’autres molécules présentant les mêmes effets curatifs. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de la Haute-Garonne dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Mme C se borne, en appel comme en première instance, à se prévaloir de sa présence en France depuis trois ans au jour de la décision pour soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Cependant, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie pas de son insertion dans la société française ni des liens qu’elle détiendrait sur le territoire français. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que c’est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Le refus de séjour n’étant pas entaché des illégalités alléguées, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de ce fait dépourvue de sa base légale.
13. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.() ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, Mme C, qui se borne à contester la disponibilité des soins nécessaires au traitement de sa pathologie dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait de ce fait dépourvue de sa base légale.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’indisponibilité des soins nécessaires au traitement de sa pathologie dans son pays d’origine ferait obstacle à ce qu’elle y fût reconduite d’office. D’autre part, elle n’établit pas plus en appel qu’en première instance les risques, pour sa personne, d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants ni d’ailleurs l’existence d’un lien direct entre sa pathologie psychiatrique et les événements qu’elle allègue avoir vécus en République démocratique du Congo, dont elle livre un récit peu circonstancié et qui n’est pas étayé par les autres pièces du dossier. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Garonne, des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23TL01591
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