Annulation 12 juillet 2024
Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 juin 2025, n° 24PA03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 juillet 2024, N° 2406791 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421940 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 3 mars 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2406791 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés précités et enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de mettre l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, d’une part, l’intéressé a fait l’objet d’uneinterpellation par les forces de police, après que son comportement ait fait l’objet d’un signalement pour violences habituelles suivies d’ITT inférieures à 8 jours par conjoint, harcèlement de personne par conjoint, dégradations des conditions de vie altérant la santé, menaces de mort ; d’autre part, l’intéressé n’établit pas d’insertion professionnelle particulière ni l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille résidant en France ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C… doivent être écartés.
La requête a été transmise à M. C… qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 14 février 1991 à Bougaa (Algérie), a été interpellé le 1er mars 2024 pour violences habituelles suivies d’ITT inférieures à huit jours par conjoint, harcèlement par conjoint, dégradations des conditions de vie altérant la santé et menaces de mort. A cette occasion, il n’a pas été en mesure de présenter des documents justifiant son entrée régulière sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Ainsi, par des arrêtés du 3 mars 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2406791 du 12 juillet 2024 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 3 mars 2024 précités et enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, du réexamen de mettre l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… soutenait devant le tribunal administratif qu’il avait toute sa famille en France, à savoir l’ensemble de sa fratrie (une de ses sœurs est de nationalité française tandis que les deux autres sœurs et le frère résident régulièrement sur le territoire français) ainsi que sa mère et trois neveux qui sont en situation régulière mais également trois autres neveux de nationalité française et qu’il n’avait plus de famille dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne produit également aucune pièce de nature à établir qu’il entretiendrait des relations régulières avec les membres de sa famille. Dans ces conditions, la circonstance que l’ensemble des membres de sa famille résidant en France serait en situation régulière, voire de nationalité française, ne suffit pas à démontrer l’effectivité et la stabilité de ses liens familiaux en France. En outre, M. C… n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans au moins. De plus, la double circonstance que M. C… résiderait de manière habituelle en France depuis 2014, à la supposer même également établie, et qu’il justifierait d’une activité professionnelle, ce qu’il n’établit pas, ne suffit pas davantage à établir à elle seule l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé. Enfin, M. C… n’établit aucune insertion sociale particulière.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit au point 4 que M. C…, qui n’a d’ailleurs pas demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, n’a en tout état de cause pas établi devant le premier juge la réalité et la stabilité de ses liens familiaux en France. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est pour un motif erroné, tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du 3 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu’interdiction de retour d’une durée de trois ans.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens invoqués par M. C… devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
7. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 3 mars 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police les 1er et 2 mars 2024, dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation pour des violences conjugales, et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que son droit au séjour et la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient été empêchées ou absentes lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
11. En dernier lieu, si le préfet de police fait valoir que M. C… a été interpellé par les services de police pour des faits de violence conjugale, il n’établit pas en quoi ces faits, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont donné lieu pour le moment à aucune condamnation pénale, permettraient de regarder le comportement de M. C… comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire est également fondée sur le fait que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour ce seul motif, le préfet pouvait édicter la décision en litige. Le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de Paris s’est fondé d’une part, sur le fait que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, sur le fait que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé soutient que le risque de fuite n’est pas établi, il n’apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation. Dans ces conditions, et même si son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public comme il a été mentionné au point 11, l’intéressé ne conteste pas utilement que sa situation correspondait à celle visée au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il existait donc un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Si M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que le comportement de M. C… a été signalé par les services de police pour violences volontaires suivies d’une ITT inférieure à 8 jours, harcèlement de personne par conjoint, dégradation des conditions de vie altérant la santé, menace de mort, menaces de crime contre les personnes par conjoint et chantage avec mise à exécution de la menace, et précise que l’intéressé qui ne justifie pas être entré régulièrement suit le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette motivation a permis à M. C… de connaître les motifs de la décision à la seule lecture de l’arrêté et atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure doit ainsi être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent arrêt qu’en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de police a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406791 du 12 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président ;
- M. Lemaire, président assesseur ;
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Accord
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Litige
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Commande publique ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement ·
- Mayotte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Jugement
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Manche ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Avant dire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Copropriété ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.