Annulation 2 janvier 2026
Rejet 5 mars 2026
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 avr. 2026, n° 26NC00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 mars 2026, N° 2600263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B… demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du 26 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pendant 45 jours ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
- dès lors que son éloignement est imminent et que la décision a pour effet de l’empêcher de poursuivre ses études et de lui faire perdre son emploi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées en ce que : le refus de séjour est toujours entaché d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle et méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du 2 janvier 2026 dont il empêche l’exécution ; le préfet a inexactement apprécié le risque d’atteinte à l’ordre public en ce qu’il n’a jamais été condamné ; son acte de naissance n’est pas falsifié puisqu’il en a obtenu un nouveau ayant fait l’objet d’une double légalisation ; la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
- la requête n° 26NC00478 par laquelle M. B… fait appel du jugement n° 2600263 du 5 mars 2026 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 26 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, présidente-assesseur, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité égyptienne né le 26 juillet 2007, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a donné lieu à une décision de refus assortie d’une mesure d’éloignement du 3 décembre 2025. Ces décisions ont été annulées par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 janvier 2026 lequel a enjoint l’administration à réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours entre 17h00 et 18h00 au commissariat de police de Reims et avec interdiction de sortir de l’arrondissement de cette commune sans autorisation. Par un jugement n° 2600263 du 5 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 26NC00478, est actuellement pendant devant cette cour. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 26 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B… contre les arrêtés du 26 janvier 2026 par lesquels le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité de cette requête ni la condition d’urgence, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information de la présente ordonnance sera transmise au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
A. Bailly
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