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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24DA01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2024, N° 2304102 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304102 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Girsch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 29 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la preuve de la collégialité de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas rapportée et que leur identification est impossible ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante nigérienne née le 24 août 1994 à Niamey (Niger), est entrée en France le 30 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2015 au 20 août 2016. Elle a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable à compter du 21 novembre 2016 qui a été renouvelée jusqu’au 20 novembre 2021. Le 13 novembre 2021, elle a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 13 avril 2022, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions contestées dans leur ensemble :
3. Mme A n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023. Les moyens de légalité externe, invoqués pour la première fois en appel, tirés de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé et aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel.
4. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Nord, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission au séjour, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir rappelé l’intégralité de son cursus et ses résultats universitaires, et, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 juillet 2022. A cet égard, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
7. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis émis le 19 juillet 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et y voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’appelante, qui a levé le secret médical, présente une personnalité émotionnellement labile type « Border Line », se manifestant notamment par des épisodes dépressifs et des idées suicidaires à l’origine d’une hospitalisation en 2020, et souffre d’un trouble de l’usage de l’alcool, pathologies pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi régulier au sein d’un centre médico-psychologique (CMP) et d’un accompagnement au sein d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Elle s’est vue prescrire un traitement composé notamment d’un anxiolytique, d’antidépresseurs, d’un antipsychotique et d’un myorelaxant. Toutefois, en se bornant à indiquer que les médicaments qu’elle prend ne sont pas disponibles au Niger, Mme A n’apporte à l’appui de ses allégations aucun commencement de preuve de nature à l’établir alors que l’administration a produit en première instance des éléments issus de la base de donnée « MedCOI » démontrant que la Sertraline, antidépresseur de la classe des inhibiteur sélectifs de la recapture de la sérotonine, ainsi que deux benzodiazépines, l’alprazolam et le lormétazépam, susceptibles de remplacer l’oxazépam, sont disponibles au Niger tout comme l’oméprazole, médicament prescrit à l’intéressée et utilisé dans le traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien. Elle ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance que d’autres médicaments disponibles au Niger ne seraient pas substituables aux médicaments qui lui ont été prescrits, en particulier s’agissant de l’Abilify, antipsychotique prescrit pour le traitement des troubles de la personnalité, et du Baclofène, prescrit pour traiter sa dépendance à l’alcool. Si Mme A fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu le médecin de l’OFII auteur du rapport médical confidentiel son trouble de la bipolarité était documenté, ce qui est au demeurant ne ressort pas des éléments transmis à l’appui du certificat médical confidentiel, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas du rapport médical confidentiel que le traitement prescrit dans ce cadre n’aurait pas été pris en considération.
9. Mme A soutient par ailleurs que le Niger est confronté à des pénuries de médicaments dont les prix sont excessifs et que les installations médicales dans son pays d’origine sont insuffisantes compte-tenu de ses troubles psychologiques et du suivi pluridisciplinaire dont elle doit faire l’objet. Toutefois, s’il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni les extraits d’articles de presse dont elle ne se prévaut, ni le rapport relatif aux prix des médicaments (2006) ou celui relatif à la santé mentale au Niger établi dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale de 2022 publiés par le ministère de la santé publique nigérien, ne sont de nature, compte tenu de leur caractère général, à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. De même, le certificat médical établi le 17 mars 2023 par le médecin-coordinateur addictologue indiquant que sa « prise en charge est spécifique et n’existe pas dans son pays d’origine » ne saurait suffire, eu égard à son caractère peu précis et circonstancié, pour infirmer l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la disponibilité effective d’un suivi adapté aux pathologies de l’appelante au Niger quand bien même il ne serait pas en tous points équivalent à celui pouvant être apporté en France. Enfin, si Mme A indique que sa famille se montre intolérante à l’égard de sa maladie psychiatrique, ces difficultés familiales, qui sont attestées par un infirmier du CMP dans un courrier du 26 avril 2023, des échanges de courriels entre ce dernier et Mme A et une attestation de son frère du 11 décembre 2024, ne sont pas à elles seules suffisantes pour démontrer qu’elle sera dans l’impossibilité d’accéder aux soins dont elle a besoin. Par suite, en lui refusant le bénéfice d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion dans la société française, des liens sociaux et amicaux qu’elle a développés sur le territoire et de ce qu’elle ne peut mener une vie normale au Niger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de l’intéressée s’explique par le suivi de ses études de 2015 à 2020 à l’université de Lille 1, période à l’issue de laquelle elle n’a validé aucun diplôme. Il est d’ailleurs constant qu’elle a produit une fausse attestation de réussite au diplôme de licence de droit, économie et gestion à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France en dépit de sa durée de présence. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de sa sœur, de nationalité française, et d’un frère dont la régularité du séjour n’est pas établie, elle ne justifie pas plus en appel de la réalité ni de l’intensité de la relation qu’elle entretiendrait avec eux par la seule production d’une attestation de son frère du 11 décembre 2024 qui déclare contribuer aux besoins de sa sœur à hauteur de ses moyens. Quand bien même elle entretient des mauvaises relations avec sa famille, en particulier avec ses parents, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles au Niger alors qu’il ressort de ses écritures qu’elle est en bons termes avec une sœur qui y réside et à qui elle souhaite pouvoir rendre visite. Si elle fait valoir qu’elle a vécu en Lybie avec sa famille du fait des fonctions de diplomate alors occupées par son père et qu’elle connaît donc peu son pays d’origine, les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour attester de sa présence continue en Lybie entre 1999 et 2011 et elle ne démontre pas être dans l’incapacité de se réinsérer au Niger où elle a notamment obtenu son baccalauréat. Par ailleurs, en se bornant à faire état d’un projet de création d’un site internet de vente de robes en pagne africain pour lequel elle est accompagnée par un référent revenu de solidarité active (RSA), elle ne fait pas état de réelles perspectives d’insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, et ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A n’établit pas que son état de santé justifierait son admission au séjour. Par suite, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux buts en vue desquels elle a été prise. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au points 8 et 9, que le préfet du Nord, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d’une méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen invoqué, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si Mme A soutient qu’elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. D’une part, comme il a été dit aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Niger et qu’il y serait exposée, de ce fait, à des traitements inhumains ou dégradants. D’autre part, si Mme A indique s’exposer à des représailles de la part de ses proches ou de personnes extérieures, elle n’apporte aucun élément concret pour établir la réalité des menaces qu’elle allègue alors qu’elle n’a pas présenté de demander d’asile depuis son arrivée en France. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait contrainte de vivre auprès de ses parents avec qui elle ne s’entend pas en cas de retour dans son pays d’origine, lesquels ne résideraient plus au Niger depuis le coup d’Etat de 2023. Enfin, si Mme A indique que sa sécurité est compromise au Niger depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023 du fait des fonctions importantes occupées par son père auprès du président Mohamed Bazoum, cette circonstance de fait postérieure à la décision litigieuse est seulement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
19. Enfin, pour les même les motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Girsch.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 27 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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