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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2024, N° 2402864 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision par laquelle la délivrance d’un titre de séjour lui aurait été refusée.
Par un jugement n° 2402864 du 27 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B… représenté par Me Wendlinger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 19 mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant chinois né le 20 janvier 1953, est entré en France le 27 janvier 2023. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 27 mars 2023, ainsi qu’une demande d’asile le 10 février 2023, qui a fait l’objet d’une décision de clôture du 28 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive. Par arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ainsi que d’une décision qui porterait refus de séjour.
Sur la prétendue décision portant refus de séjour :
Il ressort du dispositif de l’arrêté préfectoral que le préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’il l’indique au surplus dans l’intitulé de son arrêté, a uniquement entendu édicter une mesure d’éloignement et non statuer sur une demande de délivrance de titre de séjour, dont il a seulement rappelé l’existence alors qu’elle a été rejetée tacitement au terme du délai prévu par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les conclusions dirigées contre une prétendue décision portant refus de séjour que contiendrait l’arrêté préfectoral sont irrecevables comme dénuées d’objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de 70 ans et n’y résidait que depuis un an à la date de la décision contestée. Sa demande d’asile s’est achevée par une décision de clôture de l’OFPRA, non contestée. S’il a par ailleurs demandé le séjour en invoquant son état de santé, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué, par son avis du 2 août 2023, après que l’intéressé ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin rapporteur, qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager vers son pays d’origine sans risque médical. Le certificat du 8 juin 2023 produit en première instance, antérieur à cet avis, se borne à évoquer en termes généraux des pathologies courantes. La seule production en appel d’un courrier et d’une ordonnance d’un médecin du sport, tous deux datés du 21 juin 2024 et non circonstanciés, ne permet pas d’estimer que l’état de M. A… se serait significativement aggravé à la date de la décision. Il fait essentiellement valoir dans le cadre de l’instance d’appel que son épouse est décédée et qu’il souhaite rester auprès d’un fils résidant en France. Eu égard toutefois au caractère très récent de l’entrée en France de M. A… et aux attaches ancrées dans la durée qu’il conserve nécessairement dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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