Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406282 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Lujien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant colombien né le 5 septembre 1990, entré en France le 8 juin 2014 muni d’un visa Schengen, a sollicité, le 20 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté précise notamment, outre les date et lieu de naissance de M. A…, sa date d’entrée en France, sa nationalité, qu’il est célibataire, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger, que le fait d’être parent d’un enfant né en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, M. A… ne produit aucune preuve de sa présence habituelle en France avant 2018. Dans ces conditions, il n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour.
D’autre part, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ce qu’il est père d’un enfant né et scolarisé en France et de son concubinage avec une ressortissante colombienne mère de son deuxième enfant à naître. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est le père d’une fille née le 13 janvier 2015, issue de sa relation avec une compatriote, il ne justifie pas de la régularité du séjour en France de la mère de cet enfant. En outre, les attestations de pension alimentaire établies au titre des mois de novembre 2022 à décembre 2023, l’attestation de la mère de l’enfant et les attestations de témoins ne suffisent pas à établir qu’il a effectivement et régulièrement participé, avant l’intervention de l’arrêté contesté, non seulement à l’entretien, mais aussi l’éducation de sa fille née en 2015, les relevés bancaires faisant état du versement d’une telle pension étant postérieurs à l’arrêté contesté. Il ne justifie d’ailleurs pas des liens qu’il entretiendrait régulièrement avec sa fille. En outre, si M. A… fait valoir qu’il vit en concubinage depuis le mois de février 2019 avec une autre compatriote, mère de son deuxième enfant à naître, celle-ci ne justifie pas davantage être en situation régulière en France, M. A… se bornant à produire un récépissé de demande de titre de séjour d’ailleurs postérieur à l’arrêté contesté. Par ailleurs, la seule production d’une promesse d’embauche ne permet pas de caractériser une quelconque insertion professionnelle. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l’espèce, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de ce qui précède que si M. A… est père d’une fille née et scolarisée en France et d’un enfant à naître et s’il entretient une relation avec la mère de ce dernier, d’une part, il ne justifie pas participer effectivement et régulièrement à l’entretien et l’éducation de sa fille et, d’autre part, il n’est pas établi que les mères de ses enfants sont en situation régulière en France et que l’arrêté contesté implique leur séparation. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à des considérations générales sur l’intensité de la violence en Colombie, M. A… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, dans les conditions rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Marchés publics
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Plan de prévention ·
- Incendie ·
- Boisement ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Vent ·
- Risque naturel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Référence ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Navire ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Charte ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Parfaire ·
- Honoraires ·
- Locataire
- Parc ·
- Négociation internationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Climat
- Médicaments ·
- Certificat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.