Rejet 17 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 17 mars 2025, n° 25PA00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00829 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2421508/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant cinq ans.
Par un jugement n° 2421508/2-1 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A et a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 M. A, représenté par Me Djebrouni, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police en tant qu’il lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant le 23 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception qui comportait l’indication des voies et délais de recours. Or, la requête de M. A contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 20 février 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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