Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NC00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 février 2026, N° 2400105 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400105 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à sa pathologie un défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine entraînera nécessairement des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… fait appel du jugement du 2 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de leurs missions : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ». Aux termes de l’article du 4 du même arrêté : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 16 mai 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, dès lors que le collège des médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas tenu d’évaluer l’offre de soins dans son pays d’origine afin de s’assurer qu’il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié ni d’évaluer la durée prévisible du traitement. En outre, il résulte des termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité que les conséquences d’une exceptionnelle gravité sont appréciées au regard des soins dont peut bénéficier l’étranger dans son pays d’origine uniquement lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives). En l’espèce, les documents médicaux produits, qui indiquent que M. A… souffre de la maladie de Steinert depuis l’enfance, pour laquelle il bénéficie d’un suivi multidisciplinaire spécialisé, notamment en kinésithérapie, pneumologie, cardiologie et neurologie, et un logement adapté à son handicap moteur, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, alors que le courrier du 28 août 2024 de son neurologue mentionne une absence de progression des symptômes de la maladie et que le compte rendu de kinésithérapie du 3 novembre 2025 mentionne l’absence d’évolution particulière depuis le début de son suivi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont est affecté M. A… présenterait les caractéristiques d’une pathologie chronique évolutive au sens de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017, et les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de l’intéressé. En tout état de cause, d’une part, si le requérant soutient que le médicament Neurontin n’est pas disponible en Géorgie, il ressort du courrier du 28 août 2024 que ce traitement a été interrompu. D’autre part, les documents délivrés par les autorités géorgiennes produits par l’intéressé, qui mentionnent notamment que « le traitement de cette maladie (suivi par la kinésithérapie, la cardiologie, l’ophtalmologie) en Géorgie est limité », ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ni qu’aucun traitement médicamenteux adapté à l’état de santé de M. A…, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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