Rejet 26 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2024, N° 2301856 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301856 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cujas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301856 du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû faire application des dispositions de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et non des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord précité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 21 septembre 1972 et entré en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de trois ans portant la même mention valable jusqu’au 14 janvier 2021. Il a ensuite formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A interjette appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A soutient qu’il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors qu’il a travaillé en qualité de vendeur en épicerie entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2024, après avoir travaillé en qualité de cuisinier durant la période de décembre 2020 à février 2022, ces faits ne peuvent être regardés, à eux seuls comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour. La circonstance que le métier de serveur en restauration qu’il exerce depuis le mois de juin 2024, de même que celui qu’il a exercé précédemment, figurent sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais jointe en annexe IV à l’accord franco-sénégalais visé ci-dessus, ne permet pas de présumer d’une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dès lors sans incidence sur ce qui précède. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais doit être écarté par adoption des motifs au point 5 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, l’arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 26 septembre 2024 et de l’arrêté du 24 janvier 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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