Annulation 2 février 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 février 2024, N° 2121314 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401469 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par lequel le sous-directeur des ressources humaines des greffes a rejeté son recours du 11 mai 2021, tendant au retrait de la décision par laquelle l’administration lui a enjoint de rembourser le traitement net et l’indemnité de résidence qu’elle avait perçus en qualité de greffière stagiaire du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et de prononcer la décharge des sommes à payer ou, à titre subsidiaire, de suspendre les « opérations de saisie en cours » ou, à titre infiniment subsidiaire de « faire droit à sa demande d’échéancier.
Par un jugement n° 2121314 en date du 2 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 janvier 2021, ensemble le rejet des recours gracieux de Mme A… et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de décharger Mme A… du paiement de la somme de 17 882,70 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 mars et 28 juin 2024, le ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2121314 du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B… A…, d’une part, en annulant sa décision du 6 janvier 2021, ensemble le rejet des recours gracieux portant sur le remboursement du traitement net et de l’indemnité de résidence que la requérante a perçus en qualité de greffière stagiaire du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, et, d’autre part, en lui enjoignant de décharger l’intéressée du paiement de la somme due ;
2°) de rejeter la requête de première instance de Mme A….
Il soutient que :
le jugement est entaché d’une erreur de droit au motif que les premiers juges ont omis de soulever d’office la tardiveté de la requête à l’encontre de la décision du 6 janvier 2021 ;
s’agissant des moyens soulevés par Mme A…, il entend conserver l’entier bénéfice de ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Laumet, conclut au rejet de la requête et demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête devant le tribunal administratif de Paris n’était pas tardive ;
le ministre a méconnu les dispositions de l’article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers de service judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 novembre 2020, Mme A…, nommée greffière stagiaire à compter du 16 mars 2020, a sollicité sa démission à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier électronique du 19 janvier 2021, l’administration lui a notifié l’arrêté du 15 janvier 2021 portant radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021 et un courrier du 6 janvier 2021 l’informant qu’elle devrait rembourser le traitement net et l’indemnité de résidence qu’elle avait perçus en qualité de greffière stagiaire du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, augmenté des frais d’études engagés par l’Ecole nationale des greffes, et auquel était joint un état des sommes perçues. Par une lettre du 8 mars 2021, Mme A… a exercé un premier recours gracieux auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été rejeté le 31 mars suivant. Par une lettre du 11 mai 2021, elle a formé un second recours gracieux auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été rejeté le 5 juillet 2021. Par un jugement n° 2121314 du 2 février 2024 dont le garde des sceaux, ministre de la justice interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 janvier 2021, ensemble le rejet des recours gracieux de Mme A… et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de décharger Mme A… du paiement de la somme de 17 882,70 euros.
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2020, Mme A…, nommée greffière stagiaire à compter du 16 mars 2020, a sollicité sa démission à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier électronique du 19 janvier 2021, l’administration lui a notifié un arrêté du 15 janvier 2021 portant radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021 ainsi qu’une note du 6 janvier 2021 l’informant qu’elle devrait rembourser le traitement net et l’indemnité de résidence qu’elle avait perçus en qualité de greffière stagiaire du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, augmenté des frais d’études engagés par l’Ecole nationale des greffes, et auquel était joint un état des sommes perçues. Eu égard aux conséquences sur la situation administrative de Mme A…, la note du 6 janvier 2021 doit être regardée comme une décision lui faisant grief qui comportait la mention des délais et voies de recours en dépit de la référence erronée de l’article du code de justice administrative.
5. Par une lettre du 8 mars 2021, Mme A… a exercé un premier recours gracieux auprès du garde des sceaux, ministre de la justice contre l’arrêté du 15 janvier 2021 précité et la décision du 6 janvier 2021. Cette lettre, qui doit être regardée comme apportant la preuve de la connaissance acquise par la requérante des deux décisions précitées, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par une décision du 31 mars 2021 qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 29 avril 2021, en dépit d’une erreur de plume qui mentionne la date du 29 avril 2020, et qui comportait la mention des voies et délais de recours, l’administration a répondu négativement à sa demande.
6. Le 11 mai 2021, Mme A… a formé un second recours gracieux auprès du garde des sceaux ministre de la justice, ayant le même objet que celui du 8 mars 2021, et auquel l’administration a répondu défavorablement par une décision du 5 juillet 2021, notifiée le 15 août 2021, qui revêt le caractère d’une décision confirmative en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait et qui n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, lequel était venu à expiration le 30 juin 2021. Il en résulte que la demande de première instance de Mme A… était tardive et, par suite irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 janvier 2021.
8. Il appartient à la Cour de se prononcer sur l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la demande de Mme A… devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable en raison de sa tardiveté. Par conséquent, la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée, de même que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2121314 du 2 février 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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