Rejet 16 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2025, N° 2410923 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 20 juillet 2020 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2410923 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées respectivement le 29 septembre 2025 et le 10 mars 2026, M. A…, représenté par Me Alaimo, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus d’abrogation d’expulsion est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 27 mai 1989, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… au motif que sa présence sur le territoire français constituait, en raison de l’ensemble de son comportement, une menace grave pour l’ordre public. M. A… a sollicité le 27 mars 2024 l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. Il relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger l’arrêté du 20 juillet 2020.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision implicite en litige en date du 27 mars 2024 serait entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’établit pas avoir sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 19 juin 2016 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 24 février 2017 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 12 mai 2017 à dix mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour transport sans motif légitime d’arme de catégorie B et D et le 16 janvier 2020 à dix-huit ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre. En outre, la commission d’expulsion du 26 juin 2020 a émis un avis favorable à son expulsion. Si une expertise psychiatrique réalisée le 14 février 2025 fait état de l’absence d’éléments cliniques indiquant une dangerosité particulière de M. A… et de l’absence de risque avéré de récidive, ce document, au demeurant postérieur à la décision contestée, ne permet pas à lui seul d’établir que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, en refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du 20 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 30 juin 2021, de sa qualité de père d’un enfant français né le 2 septembre 2016 et d’un futur enfant à naître et de ses efforts de réinsertion en prison. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2014, n’établit pas avoir participé effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée établie par son épouse, qui réside désormais avec son enfant dans le département des Bouches-du-Rhône, des historiques de visites en prison, qui ne font état d’aucune relation entre 2022 et 2024, quelques photographies, ou encore six versements de sommes d’argent au bénéfice de son épouse. Les décisions d’acceptation de demandes d’accès aux unités de vie familiale produits pour les années 2024 et 2025 ne permettent pas à elles seules de confirmer le maintien de relations effectives avec son épouse et son enfant. La naissance du second enfant est en tout état de cause postérieure à la date de la décision contestée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. En outre, M. A… n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son père et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, malgré ses efforts de réinsertion en prison notamment par le travail, le refus d’abroger la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A… n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de M. A… en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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