Rejet 13 avril 2023
Rejet 15 octobre 2024
Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 en tant que la préfète d’Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2202056 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. 2. M. A B, ressortissant algérien né le 27 janvier 2003, est entré en France le 2 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour expirant le 6 avril 2019. Il s’y est ensuite maintenu irrégulièrement jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une ordonnance de placement provisoire en date du 13 juin 2019 en vue de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 avril 2021 au 20 avril 2022, et en a sollicité le renouvellement le 25 avril 2022. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il est constant que M. B est entré régulièrement en France le 2 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour avec son père et qu’il s’y est ensuite maintenu irrégulièrement après le départ de ce dernier qui est retourné en Algérie. Se trouvant alors en situation de mineur isolé, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, sa résidence habituelle en France est récente. Il est par ailleurs célibataire sans charge de famille et n’établit pas avoir d’attaches en France ni en être dépourvu dans son pays d’origine, où vit notamment son père et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans. S’il établit avoir travaillé en tant qu’apprenti boulanger durant l’année 2020, à la suite d’un contrat d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec la mission locale de Bastia le 16 décembre 2019, puis avoir conclu un contrat d’aide aux jeunes majeurs avec la collectivité de Corse le 25 août 2021, il ne conteste pas qu’il ne pouvait justifier du suivi d’une formation professionnelle au 31 mai 2022, date d’édiction des décision attaquées, le nouveau contrat d’apprentissage dont il se prévaut ayant été signé à Tours postérieurement, le 22 juin 2022. Par suite, en refusant de renouveler son certificat de résidence, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accords franco-algérien doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Comme exposé à bon droit par les premiers juges, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 453-3 dudit code doit être écarté comme inopérant. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il ressort des motifs du refus de renouvellement du certificat de résidence algérien contesté que la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas seulement examiné le fondement de la demande de M. B, mais qu’elle a également examiné d’office la possibilité de renouveler son certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en s’inspirant des possibilités offertes par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, compte-tenu des motifs de fait mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Commission d'enquête ·
- Commissaire enquêteur ·
- Développement ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Abroger ·
- Expulsion du territoire ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Prison ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Nationalité française ·
- Demande d'aide ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Aide
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Stagiaire ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- École nationale ·
- Frais d'étude
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.