Rejet 2 mai 2024
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2024, N° 2402056-2402057 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2402056, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 12 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
2°) Sous le n° 2402057, Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 12 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2402056-2402057 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B… D… et M. A… C…, représentés par Me Miran, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 12 mars 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été adoptées sans respecter leur droit d’être entendus ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme D… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme D… est une ressortissante nigériane née le 1er janvier 1984. M. C… est un ressortissant nigérien né le 1er janvier 1983. Ils sont entrés irrégulièrement en France, respectivement le 26 février 2018 et le 9 avril 2019, selon leurs déclarations. Ils ont chacun présenté une demande d’asile, leurs demandes ayant été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 18 juin 2021 et 7 janvier 2022. Par deux arrêtés du 12 mars 2024, le préfet de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Mme D… et M. C… font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Ainsi, les requérants, qui ont été mis à même d’exposer leur situation dans le cadre de leurs procédures d’asile, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Isère aurait méconnu leur droit d’être entendu en leur faisant obligation de quitter le territoire français après le rejet définitif de ces demandes d’asile.
En second lieu, les requérants sont entrés séparément en France aux âges respectifs de 34 ans pour Mme D… et de 36 ans pour M. C…. Leur présence, essentiellement liée aux besoins de l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées, demeure récente à la date des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ils ne justifient pas d’éléments particuliers d’insertion sur le territoire français. S’ils font valoir la naissance de quatre enfants, la première née en Lybie en février 2011 et les trois autres nés en France en 2020, 2021 et 2022, les décisions préfectorales ne font pas obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent le cas échéant dans l’un de leurs pays d’origine. Si leur fille aînée a dû pour sa part être placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par des ordonnances des 20 février et 21 juillet 2020, cette seconde ordonnance étendant le placement à la fille des requérants née le 23 janvier 2020, ces placements sont motivés en l’espèce par le fait que leur santé, leur sécurité, leur moralité ou les conditions de leur éducation et de leur développement physique, affectif, intellectuel et social étaient gravement compromis auprès de leurs parents, cette carence de leur part ne leur conférant aucun droit au séjour en France. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce qu’ils saisissent le juge judiciaire afin d’obtenir le cas échéant que la charge de leurs filles leur soit rendue, si les motifs qui ont justifié leur placement ne sont plus caractérisés. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir, en invoquant des éléments postérieurs à la décision, qu’ils auraient eu l’intention de voir leur fille aînée en juillet 2024, l’effectivité de ce projet n’étant au demeurant pas établie. Mme D… et M. C… ne font valoir aucune attache familiale régulière en France et ne contestent pas conserver des attaches privées et familiale dans leurs pays d’origine. Enfin, si les requérants invoquent par ailleurs leur état de santé, M. C… se borne à produire deux certificats invoquant une pathologie asthmatique courante dont la gravité ne ressort pas des pièces du dossier, pas davantage en tout état de cause que l’impossibilité qu’elle soit prise en charge dans son pays d’origine, et Mme D… se borne à produire un certificat sommaire d’un médecin généraliste, établi pour les besoins de la cause le 29 mars 2024, postérieurement à la décision d’éloignement contestée, qui évoque une santé mentale fragile et un risque de crise d’épilepsie sans aucun élément permettant de caractériser une pathologie grave. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de l’Isère, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Isère n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Enfin, eu égard à ce qui a été dit sur la situation des enfants mineurs du couple, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… et M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Dommage ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Ouvrage ·
- Contrat d'assurance ·
- Matériel ·
- Exclusion
- Défense ·
- Armée ·
- Syndicat ·
- Détachement ·
- Méditerranée ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Commission d'enquête ·
- Commissaire enquêteur ·
- Développement ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.