Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 avril 2025, N° 2500062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500062 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 août 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 décembre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 août 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté du 6 décembre 2024 en litige a été signé par Mme E A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à laquelle le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré que cette autorité n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. C par l’OFPRA ainsi que le rejet de sa demande de réexamen et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’était présent en France que depuis un an et demi à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d’aucune intégration sociale et économique dans la société française contrairement à ce qu’il allègue. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
9. D’autre part, M. C soutient qu’en cas de retour en Russie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son refus de rejoindre la mobilisation partielle des réservistes dans le cadre de l’agression contre l’Ukraine. Le seul récit produit à l’appui de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne suffit toutefois pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommage ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Ouvrage ·
- Contrat d'assurance ·
- Matériel ·
- Exclusion
- Défense ·
- Armée ·
- Syndicat ·
- Détachement ·
- Méditerranée ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur ·
- Gendarmerie
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Interjeter ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Commission d'enquête ·
- Commissaire enquêteur ·
- Développement ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.