Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 10 juin 2025, n° 23PA01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 février 2023, N° 2112156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
— d’annuler la décision implicite née le 11 mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
— d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, notamment en prononçant des mesures adéquates à l’encontre de la cheffe d’établissement ;
— de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 18 000 euros et de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de souffrances physiques et psychiques et au titre d’une perte de rémunération.
Par un jugement n° 2112156 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2023 et 28 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Bonnin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, notamment en prononçant des mesures adéquates à l’encontre de la cheffe d’établissement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de souffrances physiques et psychiques ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégal dès lors qu’elle a été victime d’un harcèlement moral en ayant subi notamment des actes de dénigrement, d’humiliations et de mise à l’écart de la part de la principale de l’établissement et de certains de ses collègues ;
— le préjudice qu’elle a subi en raison de ces faits de harcèlement moral doit être évalué à hauteur de 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnin, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, enseignante en lettres-histoire au lycée professionnel Aristide Briand du Blanc-Mesnil, a sollicité, par courriel du 11 janvier 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du recteur de l’académie de Créteil en raison de faits de harcèlement moral imputés à la cheffe d’établissement et à certains de ses collègues. Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 mars 2021 du silence gardé sur sa demande ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces faits. Mme A fait appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes du IV de l’article 11 de la même loi, alors en vigueur : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En outre, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la proviseure a interdit en juin 2020 à Mme A d’accéder aux ateliers de chaudronnerie, puis, à compter du 5 octobre 2020, à l’ensemble des ateliers au motif que sa présence y était indésirable. En admettant même que ces interdictions faites à l’intéressée puissent constituer un élément suffisant susceptible de laisser présumer l’existence d’un fait de harcèlement moral, il ressort des éléments versés en défense par le recteur de l’académie de Créteil que ces interdictions ont été justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement, à savoir mettre un terme ou apaiser les tensions relationnelles persistantes entre Mme A et certains de ses collègues, à la suite de la rupture, en 2019, de la relation que l’intéressée a entretenue avec un autre professeur de l’établissement. A cet égard, il n’est pas sérieusement contesté que, dans ce contexte conflictuel qui a eu un retentissement sur le bon fonctionnement du service, Mme A a eu, entre les mois de juin et novembre 2020, un comportement pour le moins inapproprié ou agressif ou a tenu des propos grossiers, insultants ou injurieux à l’égard de ce professeur, d’autres de ses collègues ou de sa hiérarchie.
6. En deuxième lieu, il est constant que, le 22 septembre 2020, dans une conversation de groupe « WhatsApp » à laquelle participaient des membres de l’équipe de direction, la proviseure de l’établissement a rédigé un message manifestant une animosité certaine à l’égard de Mme A et revêtant un caractère manifestement déplacé. Toutefois, pas plus en appel qu’en première instance, il n’est sérieusement contesté que cette conversation a fait suite à plusieurs incidents provoqués par l’intéressée dans l’établissement, en ayant, de manière répétée, un comportement agressif à l’égard de certains de ses collègues et en leur tenant des propos inappropriés. Dans ces conditions, un tel message, qui ne constitue pas en lui-même un fait de harcèlement moral, ne saurait suffire, à lui seul, à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un tel harcèlement de la part de la cheffe d’établissement.
7. En troisième lieu, pas plus en appel qu’en première instance, Mme A n’apporte d’éléments permettant de considérer que la non-reconduction au mois de septembre 2020, par la cheffe d’établissement, du dispositif « cordée de la réussite » ou la non-validation, par celle-ci, du projet « capsule vidéo » proposé par Mme A, serait susceptible de faire présumer l’existence, de la part de la proviseure de l’établissement, de faits constitutifs d’un harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’enregistrement sonore produit par la requérante, que, le 12 novembre 2020, la cheffe d’établissement et la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques auraient agressé verbalement Mme A ou auraient proféré à son encontre des menaces ou intimidations.
9. En cinquième lieu, la seule circonstance que Mme A s’est vu reconnaître l’imputabilité au service de son accident en date du 12 novembre 2020 ne saurait suffire à caractériser une présomption quant à l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
10. En dernier lieu, ni le rapport du CHSCT, rédigé à la suite d’une visite du 11 février 2021, compte des termes très généraux dans lesquelles il est rédigé, ni la référence par la requérante au cas d’une collègue, victime de faits de harcèlement moral, ne sauraient suffire à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme A.
11. Il suit de là que les faits invoqués par Mme A ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite du recteur de l’académie de Créteil refusant de lui accorder la protection fonctionnelle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi à ce titre doivent également être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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