Rejet 4 octobre 2024
Non-lieu à statuer 6 août 2025
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 août 2025, n° 24PA04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2024, N° 2413049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2413049 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) de suspendre le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance de référé, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée est intervenue dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, qu’il risque d’être éloigné d’office du territoire français alors que sa partenaire et ses trois enfants, de nationalité française, résident sur le territoire français ; il risque de perdre son emploi actuel et les ressources financières qu’il détient pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et il est placé dans une situation administrative et personnelle précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d’un vice de procédure tirée de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée sous le n° 24PA04182 le 7 octobre 2024 par laquelle M. B demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2413049 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2024.
La présidente de la Cour a désigné M. Ivan Luben, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant togolais né le 23 juillet 1985, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2000. En exécution du jugement n° 2005853 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant annulé l’arrêté du 12 juin 2020 portant refus de titre de séjour et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, ce dernier a, par des décisions du 7 août 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par une ordonnance du 20 septembre 2024 de la cour d’appel de Paris, M. B a été assigné à résidence. Par un jugement n° 2413049 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24PA04182, visée ci-dessus, M. B a demandé à la Cour l’annulation de ce jugement et de l’arrêté mentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Enfin, selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Selon l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d’une décision rapide. En instaurant l’article L. 776-1 du code de justice administrative et les articles L. 614-1, L. 614-4 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l’exécution d’office de l’éloignement de l’étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Ainsi, en tant qu’il comporte une mesure d’obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B ne fait ainsi valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il n’est pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire sans délai.
6. Par ailleurs, la procédure de référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n’appartient pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel de prononcer la suspension de l’exécution d’un jugement d’un tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil sont irrecevables.
7. Enfin, il est manifeste qu’aucun des moyens, tant de légalité interne qu’externe, invoqués par M. B, dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, tirés d’un vice de procédure, de l’insuffisante motivation de cette décision, du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation qui l’entacherait au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa disproportion au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, n’est de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2024. Dès lors, la requête de M. B, en tant qu’elle tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, en ce compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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