Annulation 30 mars 2023
Réformation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 10 juin 2025, n° 23PA02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mars 2023, N° 2205543-2214108-2214115-2214117-2214118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris, Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler :
— la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris l’a placé en congé de grave maladie à plein traitement pour une période de 9 mois à compter du 21 septembre 2020 ;
— la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur général du CROUS l’a maintenu en congé de grave maladie du 21 juin 2021 au 20 septembre 2021 ;
— la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur général du CROUS de Paris l’a maintenu en congé de grave maladie du 21 septembre 2021 au 20 mars 2022 ;
— la décision non datée notifiée le 18 mars 2022 par laquelle le directeur général du CROUS l’a maintenu en congé de grave maladie du 21 mars 2022 au 20 septembre 2022.
Par un jugement nos 2205543-2214108-2214115-2214117-2214118 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces quatre décisions, a enjoint au directeur du CROUS de Paris de réexaminer la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. D devant le tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé les quatre décisions contestées au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 dès lors que M. D a été informé de ses droits par des courriers en date des 7 décembre 2020, 18 mars 2021, 10 mai 2021, 8 décembre 2021 et 8 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, M. D, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, conclut :
1°) au rejet de la requête du CROUS de Paris ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a mis à la charge de l’Etat et non du CROUS de Paris le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à la mise à la charge du CROUS de Paris d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé les quatre décisions contestées au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il n’a pas reçu les courriers dont se prévaut le CROUS ;
— les autres moyens qu’il a soulevés en première instance peuvent également être retenus pour annuler les décisions litigieuses ;
— il est fondé par la voie de l’appel incident à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a mis les frais de l’instance à la charge de l’Etat et non du CROUS.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement attaqué qui, pour annuler les décisions contestées, s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui n’est pas d’ordre public et n’avait pas été soulevé par M. D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moreau, avocat du CROUS de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent contractuel du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, a été victime d’un accident le 18 février 2019, dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 7 mars 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Par quatre décisions du 8 mars 2021, du 10 mai 2021, du 9 juillet 2021 et la dernière notifiée le 18 mars 2022, le directeur général du CROUS de Paris a placé et maintenu l’intéressé en congé de grave maladie entre le 21 septembre 2020 et le 20 septembre 2022. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. D, a annulé ces quatre décisions, a enjoint au directeur du CROUS de Paris de réexaminer la situation administrative de l’intéressé dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CROUS de Paris fait appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. D demande la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a mis à la charge de l’Etat et non du CROUS de Paris une somme au titre de cet article L. 761-1.
Sur l’appel principal du CROUS de Paris :
2. Aux termes de l’article 12 du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier. / La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires () ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les quatre décisions en litige ont, chacune, été précédées d’un avis rendu par le comité médical, respectivement le 7 janvier 2021, le 4 mai 2021, le 1er juillet 2021 et le 1er février 2022. Toutefois, M. D, qui fait valoir qu’il n’a pas été informé des dates auxquelles le comité médical a examiné son dossier, ni de ses droits concernant notamment la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986. Si, à l’appui de sa requête d’appel, le CROUS de Paris produit quatre courriers du recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris des 7 décembre 2020, 16 mars 2021, 10 mai 2021 et 8 décembre 2021 informant l’intéressé de ces dates ainsi que de ses droits, il ne rapporte pas, par les pièces produites, la preuve de la réception de ces courriers par M. D, qui conteste les avoir reçus. Par suite, les décisions en litige sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, M. D devant être regardé comme ayant été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Paris n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé les quatre décisions en litige et a enjoint au directeur du CROUS de Paris de réexaminer la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois.
Sur l’appel incident de M. D :
5. L’Etat n’était pas partie en première instance. C’est donc à tort que le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l’Etat une somme à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et non à la charge du CROUS de Paris, partie perdante. Il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais exposés par le CROUS de Paris et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CROUS de Paris une somme de 1 000 euros au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris est rejetée.
Article 2 : Le jugement nos 2205543-2214108-2214115-2214117-2214118 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé ainsi qu’il suit : au point 9 et à l’article 3 du dispositif du jugement, les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « le Crous de Paris ».
Article 3 : Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris versera une somme de 1 000 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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