Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 23VE01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2023, N° 2103990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune d’Hermeray a exigé que la boîte aux lettres du terrain situé au n° 9 bis de la rue des Noues soit placée devant celui situé au n° 9 de cette même rue.
Par un jugement n° 2103990 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 3 août 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Vrillac, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hermeray la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement est entaché d’une irrégularité au regard de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal ne leur a communiqué aucun des deux mémoires en défense présentés par la commune d’Hermeray, enregistrés au greffe du tribunal les 12 juillet 2021 et 10 novembre 2022 ;
c’est à tort que le tribunal a jugé leur requête irrecevable en raison de leur défaut d’intérêt à agir, dès lors que la décision du maire de la commune d’Hermeray, en tant qu’elle impose l’implantation de la boîte aux lettres du terrain situé au n°9 bis accolée au grillage de leur propriété et fait ainsi obstacle à leur projet de création d’une zone de stationnement de véhicule à cet endroit ainsi qu’à tout travaux sur cette clôture, porte atteinte à leur liberté d’aller et venir ainsi qu’à leur droit de propriété dont le droit d’accéder librement à leur propriété est le corollaire ; en outre, cette implantation constitue pour eux une gêne visuelle, compte tenu des dimensions importantes de la boîte aux lettres de leurs voisins ;
la décision du maire de la commune est entachée d’un défaut de motivation en droit comme en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la preuve de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département n’est pas rapportée ;
le signataire de cette décision n’était pas compétent pour la signer en l’absence de la mention « par délégation » ;
cette décision n’est pas justifiée par des difficultés de distribution du courrier ;
elle retient de manière erronée que l’allée privée desservant les deux maisons situées à l’arrière ne respecte pas les normes de sécurité du plan local d’urbanisme ;
cette décision méconnaît le principe d’égalité ;
la décision attaquée méconnaît les règles d’urbanisme, en particulier celles relatives à la largeur minimale du cheminement fixées par l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’elle a pour effet de réduire la largeur du trottoir devant leur propriété et, en outre, de contraindre les piétons à marcher sur la voie de circulation des voitures.
La requête a été communiquée à la commune d’Hermeray qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Vrillac, pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires d’un terrain situé au 9 rue des Noues à Hermeray, en bordure de cette voie, à l’arrière duquel se situe un autre terrain dont l’adresse est au 9 bis de la même rue, accessible à partir de la rue des Noues par une allée privée longeant la propriété de M. et Mme C… sur son côté gauche, cette allée étant grevée d’une servitude de passage. Sur la gauche de cette même allée se situent deux autres propriétés, dont l’adresse, pour celle en bordure de la rue des Noues, est au 7 bis et pour celle à l’arrière, au 7 ter de cette rue. Les boîtes aux lettres permettant la distribution du courrier à l’ensemble des habitants des quatre maisons situées sur ces quatre terrains étaient, en vertu des indications données par l’ancien maire de la commune le 13 mars 2020, situées, pour trois d’entre elles, devant ou sur la clôture de la propriété du 7 bis rue des Noues, et pour celle de M. et Mme C…, accolée à la clôture de leur propre terrain. En raison de problèmes de distribution du courrier et d’un conflit de voisinage relatif à l’implantation de la boîte aux lettres des propriétaires du terrain situé au 9 bis rue des Noues, le maire de la commune d’Hermeray récemment élu a entendu, par courrier du 15 février 2021, rétablir l’ordre logique d’implantation de ces dernières en fonction des adressages, conduisant à exiger que les boîtes aux lettres des deux terrains des 9 et 9 bis rue des Noues, situés à droite de l’allée privée, soient placées à droite de l’entrée de cette dernière, donc toutes deux devant ou accolées à la clôture du terrain situé au 9 de cette rue appartenant à M. et Mme C…. Ces derniers ont contesté cette décision par recours administratif du 4 mars 2021, rejeté par décision du maire du 17 mars 2021. Ils interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2023 ayant rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 15 février 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Il ressort des visas du jugement attaqué que deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 juillet 2021 et le 10 novembre 2022 ont été présentés par la commune d’Hermeray. S’ils n’ont pas été communiqués à M. et Mme C…, il ressort du jugement attaqué que pour rejeter la demande de ces derniers, le tribunal ne s’est pas fondé sur ces mémoires, dont le contenu ne visait qu’à contester le bien-fondé de leur demande, mais sur un moyen d’ordre public, relevé d’office et communiqué aux parties le 16 mai 2023 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité de celle-ci du fait de leur absence d’intérêt à agir pour contester la décision en litige. Les requérants ont pu présenter leurs observations sur ce moyen d’ordre public par mémoire du 26 mai 2023 visant à justifier de leur intérêt à agir, communiqué à l’ensemble des parties. Il en résulte que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de communication de ces deux mémoires n’a pu préjudicier aux droits de M. et Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée et les photographies qui y sont annexées ont pour objet de définir l’emplacement de la boîte aux lettres des voisins des requérants occupant le terrain situé à l’arrière du leur, en fixant cet emplacement devant leur clôture, sur le trottoir relevant du domaine public routier. Si M. et Mme C… soutiennent que cette décision porte atteinte à leur liberté d’aller et de venir, en ce qu’elle empêcherait la réalisation de tout projet de modification, retrait ou ouverture de leur clôture, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, en particulier les photographies versées au dossier, la présence de cette boîte aux lettres, d’une largeur d’une quarantaine de centimètres apparaissant bien plus réduite que celle de la clôture de leur propriété donnant sur la rue des Noues, n’étant pas de nature à faire obstacle à de tels travaux. Par ailleurs, la seule production d’un formulaire de déclaration préalable daté du 25 février 2021, établi pour les besoins de la cause, pour un projet de création d’une zone de stationnement à l’endroit précis où est implantée cette boîte aux lettres, n’est pas de nature à leur conférer un intérêt à agir contre la décision litigieuse. Enfin, s’ils font valoir que l’implantation de cette boîte aux lettres serait de nature à créer une gêne visuelle, ces allégations sont, eu égard à ses caractéristiques et en outre à la présence de végétation à l’avant de la propriété des requérants, contredites par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant suffisamment atteinte aux droits et à la situation des requérants. Ces derniers n’ont, dès lors, pas intérêt à agir contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d’annulation de la décision du maire de la commune d’Hermeray du 15 février 2021. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et à la commune d’Hermeray.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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